Un citoyen français a introduit une requête en annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1989, visant l'élection des représentants au Parlement européen. Il soutenait que la participation des électeurs des départements et territoires d'outre-mer à cette élection était illégale. Ce citoyen invoquait des dispositions législatives et constitutionnelles pour justifier sa position, arguant que l'inclusion de ces territoires dans la circonscription unique pour l'élection européenne viciait le processus électoral.
CE,20 octobre 1989,nicolo
1Faits
2Procédure
La première instance a été engagée devant le Conseil d'État, où le requérant a formulé sa demande d'annulation des opérations électorales. Le Conseil d'État a examiné les arguments présentés par le requérant ainsi que les observations des parties adverses. Après une analyse approfondie, le Conseil d'État a rendu sa décision sur la requête. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer a également formulé des conclusions tendant à obtenir une amende pour recours abusif à l'encontre du requérant. Ces conclusions ont été examinées en même temps que la requête principale.
3Problème de droit
La participation des citoyens français des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement européen est-elle conforme aux dispositions législatives et constitutionnelles en vigueur ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette la requête du citoyen français contestant la validité des opérations électorales du 18 juin 1989. Il considère que l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 définit le territoire de la République comme une circonscription unique pour l'élection des représentants au Parlement européen, intégrant ainsi les départements et territoires d'outre-mer. Cette disposition législative est en conformité avec les articles 2 et 72 de la Constitution, qui affirment que ces territoires font partie intégrante de la République française. De plus, le traité instituant la Communauté économique européenne s'applique également à la République française, confirmant ainsi la légitimité de cette inclusion. Par conséquent, le Conseil d'État conclut que les électeurs des départements et territoires d'outre-mer ont qualité pour voter et être élus lors de ces élections, ce qui entraîne le rejet de la demande d'annulation du requérant. Les conclusions du ministre concernant une amende pour recours abusif sont également déclarées irrecevables.
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