Un individu a été poursuivi pour avoir commercialisé des produits de parapharmacie, considérés comme des médicaments au sens de l'article L. 511 du code de la santé publique. Ce dernier soutient que la définition légale du médicament est imprécise et laisse une grande marge d'appréciation aux tribunaux, ce qui engendre une incertitude quant à la qualification des produits concernés. Il fait valoir que cette imprécision a conduit à des qualifications contradictoires par les juridictions du fond, affectant ainsi sa capacité à anticiper les conséquences pénales de ses actes. En conséquence, il allègue une violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le principe de légalité des délits et des peines.
CEDH, 15 novembre 1996, Cantoni c. France
1Faits
2Procédure
Le tribunal correctionnel a condamné le prévenu pour exercice illégal de la pharmacie en raison de la vente de produits jugés comme médicaments. Contestant cette décision, le condamné a interjeté appel devant la cour d'appel, qui a confirmé le jugement en première instance en considérant que les produits en question relevaient effectivement de la définition légale du médicament. Insatisfait du résultat, le prévenu a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'article L. 511 du code de la santé publique était incompatible avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison de son imprécision et du manque de prévisibilité quant aux conséquences pénales.
3Problème de droit
L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme a-t-il été méconnu en raison d'une définition imprécise du médicament dans le code de la santé publique ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi en cassation, estimant que l'article 7 n'a pas été méconnu. Elle souligne que le principe de légalité des délits et des peines exige que les infractions soient clairement définies par la loi, mais reconnaît également que les lois peuvent présenter un certain degré de généralité pour s'adapter aux évolutions sociales et scientifiques. La Cour conclut que, bien que la définition du médicament soit générale, elle est suffisamment claire dans la majorité des cas pour permettre aux justiciables d'anticiper les conséquences pénales de leurs actes. De plus, elle note que le requérant, en tant que professionnel, aurait dû être conscient des risques encourus au regard de la jurisprudence existante. Ainsi, les exigences d'accessibilité et de prévisibilité sont respectées, permettant à la Cour d'affirmer que l'article 7 n'a pas été violé dans cette affaire.
Générez vos fiches d'arrêt
Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

