Une requérante, se présentant comme mineure étrangère non accompagnée, a sollicité une protection internationale en Belgique. À son arrivée, elle a fourni une copie de son acte de naissance non légalisée. Placée dans un centre pour mineurs, elle a été soumise à une évaluation de son âge après que des doutes aient été émis par les autorités sur sa minorité. Un triple test osseux a été réalisé, concluant à un âge de 21,7 ans. Sur cette base, le service des tutelles a décidé de mettre fin à sa prise en charge en tant que mineure, privant ainsi la requérante de tous les droits associés à ce statut.
CEDH, 6 mars 2025, n°47836/21
1Faits
2Procédure
La requérante a contesté la décision du service des tutelles devant le tribunal compétent, arguant que son consentement au test osseux n'avait pas été donné librement et qu'elle n'avait pas bénéficié des garanties procédurales nécessaires. Le tribunal a rejeté sa demande, considérant que l'évaluation avait été effectuée conformément à la législation en vigueur. La requérante a ensuite interjeté appel de cette décision, mais la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance. Insatisfaite, elle a formé un pourvoi devant la la Cour européenne des droits de l'homme, invoquant une violation de son droit au respect de sa vie privée en raison des conditions entourant l'évaluation de son âge.
3Problème de droit
La décision des autorités belges concernant l'évaluation de l'âge de la requérante constitue-t-elle une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée ?
4Solution
La Cour rejette la requête de la requérante. Elle constate qu'il y a eu ingérence dans le droit au respect de la vie privée, mais cette ingérence était justifiée par un but légitime et reposait sur une base légale. La Cour reconnaît que les États ont le droit de contrôler l'entrée et le séjour des étrangers, notamment pour protéger les mineurs non accompagnés. Elle souligne également que les autorités nationales disposent d'une marge d'appréciation dans l'évaluation de l'âge des migrants. Bien que des doutes aient été soulevés concernant le consentement libre et éclairé de la requérante au test osseux, la Cour estime que les procédures mises en place respectaient les exigences minimales de protection des droits fondamentaux. En conséquence, elle conclut que les autorités belges ont agi dans le cadre légal et avec un objectif légitime, sans violer l'article 8 de la Convention.
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