Un propriétaire d'une clinique a conclu des contrats avec plusieurs médecins pour l'exercice de leur activité au sein de l'établissement. Ces contrats contenaient une clause stipulant que la cessation d'activité de la clinique entraînerait la résiliation des contrats sans indemnité pour les médecins. En février 1995, le propriétaire a informé les médecins de la fermeture imminente de la clinique, invoquant des difficultés de gestion. Il a considéré que les contrats étaient rompus en vertu de la clause précitée. Suite à cette décision, un premier arrêt a ordonné une expertise pour évaluer les difficultés de gestion, tandis qu'un second arrêt a débouté les médecins de leur demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat.
Civ. 1, 16 octobre 2001
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, qui a ordonné une expertise afin d'examiner les difficultés de gestion invoquées par le propriétaire de la clinique. Après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel a rendu un arrêt qui a débouté les médecins de leur demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat et des dommages-intérêts complémentaires. Les médecins ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait violé plusieurs dispositions du Code civil en considérant que la clause litigieuse n'était pas nulle et en ne tenant pas compte des circonstances entourant la fermeture de la clinique.
3Problème de droit
La clause prévoyant la résiliation des contrats sans indemnité en cas de cessation d'activité de la clinique est-elle valable ?
4Solution
La Cour rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a souverainement constaté que la clause litigieuse n'était pas purement potestative et que sa nullité n'était pas démontrée. De plus, après une analyse approfondie des circonstances économiques ayant conduit à la fermeture de la clinique, elle a jugé que cette clause avait été mise en œuvre sous l'effet d'événements économiques irrésistibles. La décision est fondée sur les articles 1170 et 1174 du Code civil, qui encadrent les conditions de validité des clauses contractuelles. La Cour souligne également que le second moyen soulevé par les médecins est nouveau et mélangé de fait et de droit, ce qui justifie son rejet.
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