Fiche d’arrêt : Civ. 1er, 21 mars 2000, n°98-11.982

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

Cet exercice a été généré par intelligence artificielle et peut contenir des erreurs. Créé avec notre générateur de fiches d'arrêt IA. Testez gratuitement →

1Faits

Un acquéreur a intenté une action en garantie des vices cachés à l'encontre d'un vendeur, invoquant des défauts affectant le bien vendu. Cette action a été engagée après l'expiration du délai prévu par l'article 1648 du Code civil, qui impose un bref délai pour agir en la matière. L'acquéreur soutient que l'imprécision de la notion de "bref délai" a entravé son accès à la justice, en violation de ses droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme. Il conteste également une évolution jurisprudentielle qui aurait modifié les conditions d'exercice de son action, arguant que cela porte atteinte au principe de sécurité juridique.

2Procédure

Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, où la demande de l'acquéreur a été déclarée irrecevable en raison de la forclusion liée à l'expiration du délai prévu par l'article 1648 du Code civil. L'acquéreur a ensuite interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes. Par un arrêt rendu le 28 novembre 1997, la cour d'appel a confirmé la décision de première instance, considérant que le droit à un tribunal n'était pas violé et que les conditions d'exercice de l'action étaient suffisamment claires.

Insatisfait, l'acquéreur a formé un pourvoi en cassation, soutenant que sa situation était incompatible avec les exigences d'un procès équitable et que la cour d'appel avait méconnu ses droits.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé le droit d'accès à un tribunal en déclarant l'action en garantie des vices cachés irrecevable pour forclusion ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi. Elle considère que le droit à un tribunal, tel que garanti par l'article 6,1 de la Convention européenne des droits de l'homme, peut être soumis à des restrictions tant que celles-ci ne portent pas atteinte à sa substance. La notion de "bref délai" énoncée à l'article 1648 du Code civil est jugée suffisamment claire dans son objectif et son application est simple selon une jurisprudence constante. La Cour souligne également que la sécurité juridique ne doit pas être interprétée comme un droit acquis à une jurisprudence figée, permettant ainsi une évolution jurisprudentielle dans l'application du droit. En conséquence, les moyens soulevés par l'acquéreur ne sont pas fondés et se heurtent au pouvoir souverain des juges du fond concernant l'appréciation du point de départ et du respect du bref délai.

3 crédits offerts

Générez vos fiches d'arrêt

Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

Tester gratuitement

Générez vos fiches d'arrêt