Un particulier a acquis un bien immobilier auprès d'un vendeur. Après la transaction, il découvre des vices cachés affectant le bien. En conséquence, il souhaite agir en garantie des vices cachés, conformément aux dispositions du Code civil. Toutefois, il se heurte à l'expiration du bref délai de deux ans prévu par l'article 1648 du Code civil pour exercer cette action. Le particulier soutient que l'imprécision de la notion de "bref délai" a entravé son accès à la justice et que la jurisprudence nouvelle appliquée par la cour d'appel a méconnu le principe de sécurité juridique.
Civ.1ère 21 mars 2000,n°98-11982
1Faits
2Procédure
Le litige débute devant le tribunal de première instance où le particulier introduit une action en garantie des vices cachés. Le tribunal rejette sa demande au motif que l'action est forclose en raison de l'expiration du délai prévu par l'article 1648 du Code civil. Le particulier interjette appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes. Dans son arrêt du 28 novembre 1997, la cour d'appel confirme le jugement de première instance, déclarant l'action irrecevable pour forclusion. Insatisfait de cette décision, le particulier forme un pourvoi en cassation, soutenant que ses droits à un procès équitable ont été violés et que la cour d'appel a mal appliqué le droit.
3Problème de droit
La question se pose de savoir si la cour d'appel a violé les droits du particulier en déclarant son action forclose au regard des délais prévus par le Code civil.
4Solution
La Cour rejette le pourvoi formé par le particulier. Elle rappelle que le droit à un tribunal, tel que consacré par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, peut être soumis à certaines restrictions tant que ces dernières ne portent pas atteinte à sa substance même. La Cour observe que la notion de "bref délai" énoncée à l'article 1648 du Code civil est claire dans son objectif et s'applique de manière simple selon une jurisprudence constante. Elle conclut que cette disposition ne constitue pas une restriction inadmissible au droit d'agir. Par ailleurs, elle souligne que l'évolution jurisprudentielle ne saurait être considérée comme une atteinte à la sécurité juridique ou comme un droit acquis à une jurisprudence figée. En conséquence, les moyens soulevés par le particulier ne sont pas fondés et ne remettent pas en cause le pouvoir souverain des juges du fond concernant l'appréciation du point de départ et du respect du bref délai.
Générez vos fiches d'arrêt
Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

