Un hebdomadaire a publié une photographie d'une victime d'un attentat survenu à Paris, sans son autorisation. Cette image a été prise lors d'un événement tragique, et bien que le compte rendu de l'incident puisse être considéré comme légitime au regard de la liberté d'expression et des nécessités de l'information, la question de la dignité humaine et du droit à l'image de la personne représentée se pose. La victime, dont l'identité pouvait être révélée par cette photographie, conteste cette publication, arguant qu'elle porte atteinte à sa vie privée et à sa dignité.
Civ 1re, 20 FEVRIER 2001
1Faits
2Procédure
La première instance a été marquée par une décision du tribunal qui a jugé que la publication de la photographie était illicite en raison du non-respect du droit à l'image de la victime. L'hebdomadaire a alors interjeté appel de cette décision. En appel, la cour a confirmé le jugement de première instance en considérant que, bien que la liberté d'expression soit un droit fondamental, elle ne devait pas primer sur le droit à l'image et à la dignité de la personne. L'affaire a ensuite été portée devant la Cour de cassation par l'hebdomadaire, qui soutenait que la cour d'appel avait mal apprécié les circonstances entourant la publication de la photographie.
3Problème de droit
La publication d'une photographie d'une victime d'attentat sans autorisation constitue-t-elle une atteinte au droit à l'image et à la dignité humaine ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, en date du 30 décembre 1998. Elle considère que la cour d'appel a violé les textes prévus par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les articles 9 et 16 du Code civil. En effet, bien que le compte rendu de l'événement soit légitime au regard de la liberté d'expression, il est essentiel que cette liberté soit exercée dans le respect de la dignité humaine. La Cour souligne que la photographie en question ne présentait pas un caractère sensationnel ni indécent, ce qui aurait permis son utilisation dans un cadre informatif sans porter atteinte à l'identité ou à la dignité de la personne représentée. La cause est donc renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel pour qu'il soit statué conformément aux principes énoncés par la Cour.
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