Civ. 1re, 27 mars 1990, n° 88-18396

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une mannequin professionnelle a été engagée pour poser pour des photographies publicitaires. Ces photographies ont été commandées par une société de produits laitiers. Le 1er décembre 1970, la mannequin a donné son autorisation écrite pour la reproduction de son image sous diverses formes et pour une durée indéterminée. Cependant, elle n'avait pas atteint sa majorité au moment de cette autorisation, étant née le 15 juillet 1950. En avril 1985, une revue éditée par une compagnie aérienne a reproduit l'une des photographies sans obtenir de nouvelle autorisation. La mannequin a alors réclamé des dommages-intérêts pour la reproduction illicite de son image, arguant que son consentement initial était nul en raison de son statut de mineur à l'époque.

2Procédure

Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, qui a examiné la demande de la mannequin et a jugé que son autorisation était valide. Insatisfaite, la mannequin a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal de première instance, estimant que l'autorisation donnée par la mannequin en 1970 était suffisante pour fonder la légitimité de la reproduction de son image. Contestant cette décision, la mannequin a formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'autorisation donnée alors qu'elle était mineure ne pouvait pas avoir d'effet juridique.

3Problème de droit

L'autorisation donnée par un mineur pour l'utilisation de son image est-elle valable ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel, considérant que celle-ci n'a pas satisfait aux exigences prévues par l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. En effet, la cour d'appel n'a pas pris en compte le fait que la mannequin n'avait pas atteint sa majorité au moment où elle avait donné son consentement. Selon le droit applicable, un mineur ne peut conclure une convention relative à un droit de la personnalité sans l'autorisation des personnes ayant autorité sur lui. Par conséquent, l'autorisation donnée par la mannequin est déclarée nulle et sans effet, privant ainsi sa demande de tout fondement juridique. La Cour renvoie les parties devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur le fond du litige dans le respect des principes énoncés.

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