Civ. 2e, 24 nov. 2022, n° 20-22.100

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a subi un accident de la circulation en Espagne, impliquant un véhicule immatriculé et assuré dans ce pays. L'accident a causé des préjudices non seulement à la victime, mais également à sa famille, qui a formé un groupe de demandeurs. Ces derniers ont sollicité une commission d'indemnisation des victimes d'infractions afin d'obtenir réparation de leurs dommages par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions. Toutefois, la commission a déclaré leur demande irrecevable, se fondant sur l'exclusion d'indemnisation pour les victimes d'accidents de la circulation survenus dans l'Union européenne, comme prévu par le code de procédure pénale.

2Procédure

La première instance a vu la commission d'indemnisation des victimes d'infractions déclarer la demande des consorts irrecevable, en raison de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale. Les consorts ont alors interjeté appel de cette décision. En appel, la cour a examiné les arguments des parties et a finalement déclaré la requête des consorts recevable. Cette décision a été contestée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, qui a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait méconnu les dispositions légales relatives à l'indemnisation des victimes d'accidents de circulation.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé l'article 706-3 du code de procédure pénale en déclarant recevable la demande d'indemnisation des consorts alors que les dommages résultant de l'accident relevaient du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. Elle rappelle que l'article 706-3 du code de procédure pénale définit les conditions dans lesquelles une personne ayant subi un préjudice peut obtenir réparation par le Fonds de garantie des victimes. Elle souligne que les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances prévoient un dispositif spécifique pour les accidents survenus dans un autre État membre de l'Espace économique européen, impliquant un véhicule immatriculé et assuré dans cet État. En conséquence, les dommages susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires sont exclus de la compétence de la commission d'indemnisation, peu importe que ce fonds intervienne subsidiairement. La Cour conclut que la décision contestée ne respecte pas ces dispositions légales, entraînant ainsi une cassation.

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