Une société propriétaire d'une résidence comportant plusieurs appartements a décidé d'installer un système de clôture électrique, limitant l'accès à l'immeuble par un digicode. Cette mesure a été mise en place après avoir informé les locataires. Certains d'entre eux, invoquant des motifs religieux, ont exprimé leur incapacité à utiliser ce système pendant le sabbat et les fêtes. Ils ont alors assigné la société afin de demander l'installation d'une serrure mécanique à l'entrée de la résidence et la remise de clés pour accéder à leur immeuble, qui était également équipé d'un digicode.
Civ 3e 18 dec.2002
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, où la demande des locataires a été examinée. La cour d'appel de Paris, par un arrêt rendu le 27 octobre 2000, a accueilli leur demande en considérant que le refus de la bailleresse d'installer une serrure mécanique constituait un trouble manifestement illicite, en raison de la liberté de culte garantie par la Constitution et les textes internationaux. La cour a estimé que cette installation supplémentaire ne portait pas atteinte à l'équilibre contractuel. La société a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt, soutenant que les pratiques religieuses des locataires ne créaient pas d'obligation pour le bailleur sans convention expresse.
3Problème de droit
La bailleresse est-elle tenue d'installer une serrure mécanique pour respecter les convictions religieuses des locataires ?
4Solution
La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elle considère que les pratiques dictées par les convictions religieuses des locataires n'entrent pas dans le champ contractuel du bail, sauf stipulation expresse. En conséquence, le refus de la bailleresse d'installer une serrure mécanique ne constitue pas un trouble manifestement illicite et n'engendre aucune obligation spécifique à sa charge. La Cour remet donc les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt contesté et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit statué sur le fond du litige. Les défendeurs sont également condamnés aux dépens ainsi qu'à verser une somme à la société requérante au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
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