Civ. 3e 18 déc. 2002

Publié le 6 octobre 2025 Matière : Introduction au droit Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une société propriétaire d'une résidence composée de plusieurs appartements a installé un système de fermeture électrique, limitant l'accès à l'immeuble par une entrée. Cette mesure a été mise en place après avoir informé les locataires. Certains d'entre eux, invoquant des motifs religieux, ont exprimé leur incapacité à utiliser ce système pendant le sabbat et les fêtes. Ils ont alors assigné la société en justice, demandant l'installation d'une serrure mécanique à l'entrée de la résidence et la remise de clés pour accéder à leur immeuble, qui était également équipé d'un digicode.

2Procédure

La première instance a été marquée par une demande des locataires visant à obtenir une condamnation de la société pour ne pas avoir installé une serrure mécanique et remis des clés, au motif que cela leur causait un trouble manifestement illicite en raison de leurs convictions religieuses. Le tribunal a accueilli cette demande, estimant que le refus de la bailleresse portait atteinte à la liberté de culte. En appel, la cour d'appel de Paris a confirmé cette décision, considérant que l'exécution du contrat devait se faire de bonne foi et que l'installation d'une serrure supplémentaire ne modifiait pas l'équilibre contractuel. Le pourvoi a été formé par la société devant la Cour de cassation, qui devait examiner si les convictions religieuses des locataires pouvaient imposer une obligation au bailleur.

3Problème de droit

Les convictions religieuses des locataires peuvent-elles créer une obligation pour le bailleur d'installer une serrure mécanique ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Elle souligne que les pratiques dictées par les convictions religieuses des locataires n'entrent pas dans le champ contractuel du bail, sauf convention expresse. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes applicables en considérant que le refus d'installer une serrure mécanique constituait un trouble manifestement illicite. La Cour rappelle que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, mais cela ne doit pas engendrer une obligation non prévue dans le contrat initial. En conséquence, elle remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt contesté et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Versailles pour qu'il soit fait droit à la demande initiale des locataires. Les défendeurs sont condamnés aux dépens et à verser une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

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