Civ. 3e, 21 mars 1984, n° 83-10.473

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une personne a acquis la nue-propriété d'un immeuble, tandis qu'un autre individu en conservait l'usufruit. La propriétaire de la nue-propriété a revendiqué la propriété d'une parcelle de terre située en limite de leurs fonds contigus. Les consorts, héritiers de l'usufruitier, ont contesté cette revendication en soutenant que la cour d'appel avait erronément considéré que la prescription de la propriété avait été acquise par la propriétaire avant une date précise. Ils ont fait valoir que les actes de possession constatés par la cour d'appel étaient antérieurs à l'acquisition de la nue-propriété et qu'aucun acte de possession n'avait été accompli par la propriétaire depuis cette date.

2Procédure

Le litige a été initialement porté devant le tribunal de première instance, où la demande de revendication de propriété a été examinée. La décision rendue a été contestée par les consorts héritiers en appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cette dernière, dans son arrêt du 14 septembre 1982, a jugé que la propriétaire avait acquis la prescription de la parcelle revendiquée avant le 9 mars 1974. Les consorts ont alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que l'arrêt attaqué ne reposait pas sur des bases légales suffisantes et qu'il avait violé des dispositions du code civil relatives à la possession et à la prescription.

3Problème de droit

La propriétaire de la nue-propriété a-t-elle acquis la prescription de la parcelle revendiquée avant le 9 mars 1974 ?

4Solution

La Cour rejette le pourvoi formé par les consorts héritiers. Elle considère que le nu-propriétaire possède par l'intermédiaire de l'usufruitier, ce qui permet à la propriétaire d'invoquer des actes de possession antérieurs réalisés par l'usufruitier. La cour d'appel a constaté que des actes matériels avaient été accomplis sur la parcelle litigieuse, notamment des plantations et l'installation d'une clôture, ce qui témoigne d'une possession continue jusqu'à une convention intervenue en 1974. En déduisant que cette possession était suffisante pour établir la prescription au profit de la propriétaire, la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions pertinentes du code civil concernant la continuité et l'effet des actes de possession. Ainsi, le moyen soulevé par les consorts n'est pas fondé et ne remet pas en cause l'acquisition de la prescription.

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