Civ. 3e, 31 mars 2005, n° 03-20.096 (Bull. civ. III, n° 81)

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un bail à construction a été conclu entre une société civile d'attribution et une société civile immobilière pour une durée de vingt-cinq ans, permettant au preneur d'ériger dix-huit maisons individuelles sur des parcelles de terrain. À l'issue de cette période, les constructions devaient revenir au bailleur sans indemnité. La société civile immobilière a ensuite sollicité l'annulation du bail, arguant que la société d'attribution ne pouvait pas valablement conclure un tel contrat en raison de la nature de ses droits et de son objet social. Elle a également soutenu que l'erreur sur la rentabilité économique du contrat constituait une erreur sur la substance entraînant la nullité.

2Procédure

La première instance a vu la demande d'annulation du bail à construction rejetée par le tribunal, qui a considéré que le contrat était conforme aux objectifs de la société d'attribution. La société civile immobilière a interjeté appel de cette décision, contestant tant la validité du bail que les motifs invoqués par le tribunal. La cour d'appel a confirmé le jugement en rejetant les arguments de la société civile immobilière, tout en condamnant celle-ci à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive en raison de la répétition d'une action déjà déclarée irrecevable. La société civile immobilière a alors formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle légalement justifié sa décision en matière d'annulation du bail à construction et de condamnation pour procédure abusive ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il confirme le jugement ayant condamné la société civile immobilière au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle relève que l'action engagée par la société civile immobilière avait été déclarée irrecevable dans une précédente procédure, ce qui signifie que les deux actions ne tendaient pas aux mêmes fins. En outre, la Cour souligne que les motifs avancés par la cour d'appel pour établir le caractère abusif de la procédure intentée par la société civile immobilière ne suffisent pas à justifier cette condamnation. Par conséquent, elle remet les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt contesté et renvoie l'affaire devant la cour d'appel d'Orléans pour qu'il soit fait droit.

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