Une promesse unilatérale de vente a été conclue par un vendeur en faveur d'un bénéficiaire concernant une parcelle de terrain. Cette promesse, d'une durée initiale de quatre ans, devait prendre fin un an après la mise en service d'une rocade à proximité. Les deux parties sont décédées, laissant leurs héritiers respectifs. En 2011, l'héritier du vendeur a déclaré la promesse caduque. En 2016, l'héritier du bénéficiaire a levé l'option dans le délai imparti, alors que la rocade était sur le point d'être ouverte. Faute de réponse de l'héritier du vendeur, l'héritier du bénéficiaire a assigné ce dernier en justice pour obtenir le transfert de propriété et des dommages-intérêts pour résistance abusive.
Civ. 3ème, 21 nov. 2024, n° 21-12.661
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, qui a statué sur la demande de transfert de propriété et des dommages-intérêts. L'affaire a ensuite été portée en appel devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rendu un arrêt le 5 janvier 2021. Cette cour a rejeté les demandes du bénéficiaire, considérant que la promesse unilatérale de vente ne pouvait être exécutée en raison d'une rétractation antérieure du promettant. Insatisfait de cette décision, l'héritier du bénéficiaire a formé un pourvoi en cassation, contestant les motifs retenus par la cour d'appel.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé les dispositions du code civil en refusant d'ordonner la réalisation forcée de la vente malgré la levée de l'option par le bénéficiaire ?
4Solution
La Cour casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle souligne que la promesse unilatérale de vente constitue un avant-contrat engageant définitivement le promettant à vendre dès sa conclusion, sauf stipulation contraire. En statuant que le refus du promettant ne pouvait donner lieu qu'à des dommages-intérêts et non à une exécution forcée de la vente, la cour d'appel a méconnu les principes régissant ce type de contrat. De plus, elle a erronément estimé que l'appréciation du prix devait se faire à la date de levée de l'option et non à celle de la promesse. La Cour renvoie donc l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour qu'elle statue à nouveau sur les demandes des parties, sauf en ce qui concerne le rejet des fins de non-recevoir.
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