Civ. 3ème, 21 nov. 2024, n° 21-12.661

Publié le 5 octobre 2025 Matière : Droit des obligations Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une promesse unilatérale de vente a été conclue par un vendeur, qui s'est engagé à céder une parcelle de terrain à un bénéficiaire, avec une durée de validité de quatre ans, prorogeable jusqu'à la mise en service d'une rocade. Après le décès des parties, le fils du promettant a notifié au fils du bénéficiaire que la promesse était caduque. Cependant, ce dernier a levé l'option dans le délai imparti, alors que la rocade devait être ouverte à la circulation peu après. Face à l'absence de réponse du promettant, le bénéficiaire a assigné ce dernier en justice pour obtenir le transfert de propriété de la parcelle et des dommages-intérêts pour résistance abusive.

2Procédure

Le litige a débuté devant le tribunal de première instance où le bénéficiaire a formulé sa demande de transfert de propriété et de dommages-intérêts. Le tribunal a rejeté ses demandes, ce qui a conduit le bénéficiaire à interjeter appel. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en considérant que la promesse unilatérale ne pouvait être exécutée en raison de la rétractation du promettant. Le bénéficiaire a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait violé les dispositions du Code civil relatives aux obligations contractuelles.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé les articles du Code civil en considérant que la promesse unilatérale de vente ne pouvait être exécutée malgré la levée de l'option par le bénéficiaire ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que la promesse unilatérale de vente constitue un avant-contrat engageant définitivement le promettant à vendre dès sa conclusion, sauf stipulation contraire. En statuant que la révocation par le promettant pendant le délai laissé au bénéficiaire pour opter ne pouvait empêcher la formation du contrat promis, mais qu'elle ne permettait pas d'ordonner la réalisation forcée de la vente, la cour d'appel a méconnu les principes régissant les obligations contractuelles. De plus, elle a erronément estimé que l'appréciation du prix devait se faire à la date de levée de l'option plutôt qu'à celle de la promesse, ce qui aurait dû conduire à une évaluation conforme aux éléments essentiels du contrat définitif. Ainsi, en conformité avec l'évolution jurisprudentielle récente, la Cour réaffirme que le promettant est lié par son engagement et que toute inexécution doit donner lieu à une exécution forcée plutôt qu'à des dommages-intérêts uniquement.

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