M. A… et Mme P… ont constitué une société ayant pour objet la vente de chocolats au détail, en concluant un contrat de franchise avec un franchiseur, alors que leur société était encore en formation. Suite à des difficultés financières, la société a été mise en liquidation judiciaire, entraînant l'intervention d'un mandataire liquidateur. Ce dernier, accompagné des deux associés, a assigné le franchiseur en annulation du contrat pour vice du consentement et en paiement de dommages-intérêts. Ils soutiennent que les prévisions financières fournies par le franchiseur étaient erronées et ont induit une erreur sur la rentabilité de leur activité.
Com., 10 juin 2020, n° 18-21.536
1Faits
2Procédure
Le tribunal de commerce a été saisi en première instance par les associés et le mandataire liquidateur, qui ont demandé l'annulation du contrat de franchise. Le tribunal a statué en faveur des demandeurs, prononçant la nullité du contrat pour vice du consentement. Le franchiseur a interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé la nullité du contrat, considérant que les prévisions financières fournies avaient induit les franchisés en erreur sur les qualités substantielles de l'objet du contrat. Le franchiseur a alors formé un pourvoi en cassation, contestant la décision de la cour d'appel sur plusieurs fondements juridiques.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle correctement apprécié l'erreur sur les qualités substantielles du contrat de franchise au regard des stipulations contractuelles ?
4Solution
La Cour casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel qui avait condamné le franchiseur à verser des dommages-intérêts aux franchisés. Elle rappelle que lorsque le franchiseur remet un compte d'exploitation prévisionnel au franchisé, ce document doit être sincère et vérifiable. En l'espèce, la cour d'appel a retenu que les prévisions financières étaient exagérément optimistes et avaient induit une erreur sur la rentabilité de l'activité des franchisés. La Cour précise que cette erreur portait sur la substance même du contrat, pour lequel l'espérance de gain est déterminante. Toutefois, elle souligne que les stipulations contractuelles concernant la prise de conscience par le franchisé des limites des prévisions n'ont pas été suffisamment prises en compte. La Cour renvoie donc l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'elle statue à nouveau sur les points relatifs aux dommages-intérêts et aux dépens.
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