Com. 17 septembre 2025, n° 24-14.689

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

Fiche d'arrêt générée par Minos IA

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1Faits

Une société exerçant des activités de comptabilité a été accusée d'exercer illégalement la profession d'expert-comptable. Le conseil régional de l'Ordre des experts-comptables a saisi le président d'un tribunal judiciaire pour obtenir la désignation d'un huissier de justice, afin de procéder à des constatations dans les locaux de cette société. Suite à l'intervention de l'huissier, le Conseil a assigné la société en référé pour obtenir l'interdiction de toute activité comptable et le versement d'une provision pour réparation de préjudice. La cour d'appel a rejeté les demandes du Conseil, considérant que certaines preuves étaient irrecevables en raison de leur obtention par un procédé déloyal.

2Procédure

En première instance, le Conseil a sollicité du président du tribunal judiciaire la désignation d'un huissier pour constater les activités de la société.

Cette demande a été accueillie et l'huissier a réalisé ses opérations. Par la suite, le Conseil a assigné la société en référé pour obtenir une cessation d'activité et une provision. La cour d'appel, dans un arrêt rendu le 18 janvier 2024, a rejeté les demandes du Conseil, considérant que certaines preuves étaient illicites.

Le Conseil a alors formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait violé plusieurs dispositions légales relatives à la preuve et à la loyauté des moyens de preuve. Il contestait notamment le caractère déloyal du rapport établi par un détective privé.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle violé les règles relatives à l'appréciation de la loyauté des preuves en écartant certaines d'entre elles ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il déclare irrecevable le rapport établi par le détective privé et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en cessation d'activité illicite d'expert-comptable à l'égard de la société concernée. Elle rappelle que l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à son écarter des débats, mais que le juge doit apprécier si cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. En ne procédant pas à cette appréciation, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 9 du code de procédure civile.

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