Com. 17 septembre 2025, n° 24-14.689

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un conseil régional de l'Ordre des experts-comptables a saisi le président d'un tribunal judiciaire pour obtenir la désignation d'un huissier de justice, soutenant que la gérante d'une société exerçait illégalement la profession d'expert-comptable. Suite à la constatation effectuée par l'huissier, le conseil a assigné la gérante et sa société en référé, demandant l'interdiction de toute activité comptable et le versement d'une provision pour préjudice. La cour d'appel a rejeté ces demandes, considérant que la saisie informatique de données comptables ne constituait pas en soi une activité réservée aux experts-comptables.

2Procédure

En première instance, le conseil régional a sollicité l'intervention du président du tribunal judiciaire pour désigner un huissier de justice afin de procéder à des constatations dans les locaux de la société concernée.

Le président a accueilli cette demande, permettant ainsi à l'huissier de réaliser ses opérations. Par la suite, le conseil a assigné en référé la gérante et sa société pour obtenir une cessation d'activité et une provision. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 18 janvier 2024, a rejeté les demandes du conseil.

Le conseil a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait méconnu les dispositions relatives à l'illicéité des preuves et à leur appréciation dans le cadre du procès civil.

3Problème de droit

La saisie informatique de données comptables constitue-t-elle une activité réservée aux experts-comptables au sens des textes applicables ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable le rapport établi par un détective privé. Elle rappelle que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à son exclusion des débats. Le juge doit apprécier si cette preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure, en équilibrant le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. En statuant ainsi sans procéder au contrôle de proportionnalité requis, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 9 du code de procédure civile. La Cour renvoie donc l'affaire devant une autre formation de la cour d'appel pour qu'il soit statué sur les demandes en cessation d'activité illicite et sur les autres points soulevés par le conseil.

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