Commentaire d’arrêt : Commentaire – Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-10.857

Publié le 17 février 2026 Type : Commentaire d'arrêt

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(Accroche) Dans un contexte où le dialogue social au sein des entreprises est de plus en plus encadré par des accords collectifs, la question de la répartition des attributions entre les différentes instances représentatives du personnel revêt une importance cruciale.

(Faits) Un accord sur le dialogue social a été signé entre une société et plusieurs organisations syndicales, visant à établir des comités sociaux et économiques d'établissement ainsi qu'un comité social et économique central. Un syndicat non signataire a contesté certaines dispositions de cet accord, arguant que celles-ci portaient atteinte aux droits conférés par le code du travail, notamment en ce qui concerne le recours à des experts et la présentation des réclamations par le comité social et économique.

(Procédure / prétentions) Le syndicat a assigné les parties signataires de l'accord devant le tribunal judiciaire, demandant l'annulation de plusieurs articles de l'accord et l'ouverture de nouvelles négociations pour les remplacer par des dispositions conformes au code du travail. La cour d'appel a rejeté ces demandes, ce qui a conduit le syndicat à former un pourvoi en cassation.

(Problème de droit) Les clauses d'un accord collectif peuvent-elles déroger aux droits conférés par le code du travail concernant la consultation des travailleurs et la présentation des réclamations ?

(Solution) La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, considérant que les signataires d'un accord collectif peuvent définir librement les modalités d'information et de consultation des travailleurs, même si cela implique une restriction des droits habituellement reconnus par le code du travail.

L'arrêt précise que « c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande d'annulation ».

(Annonce de plan) Cette décision soulève des enjeux importants concernant la liberté contractuelle dans le cadre du dialogue social (I), tout en interrogeant la conformité de cette approche avec les principes protecteurs du droit du travail (II).

I. La liberté contractuelle dans le cadre du dialogue social

A. La définition des modalités de consultation par accord collectif

La Cour affirme que « les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise ». Cette affirmation met en lumière la latitude laissée aux partenaires sociaux pour organiser le dialogue social au sein de l'entreprise. En effet, l'article L. 2312-19 permet aux accords d'entreprise de définir les niveaux auxquels les consultations sont conduites, ce qui confère une certaine flexibilité aux employeurs et aux syndicats dans leur négociation.

L'arrêt souligne également que « les États membres peuvent confier aux partenaires sociaux au niveau approprié… le soin de définir librement… les modalités d'information et de consultation des travailleurs ». Cette disposition renforce l'idée selon laquelle les accords collectifs peuvent déroger aux règles générales établies par le code du travail, tant qu'ils respectent les principes fondamentaux énoncés dans la directive européenne.

B. La restriction des droits conférés par le code du travail

Cependant, cette liberté contractuelle soulève des questions quant à la protection effective des droits des travailleurs. En jugeant que « la possibilité pour le CSEE de recourir à un expert… ne revêtait pas un caractère d'ordre public », la Cour semble minimiser l'importance de certaines prérogatives reconnues par le code du travail. Cette interprétation pourrait être perçue comme une remise en cause du rôle protecteur que devrait jouer le droit du travail face aux inégalités structurelles entre employeurs et salariés.

De plus, l'article 18 de l'accord collectif contesté réservait exclusivement aux représentants de proximité la prise en charge des réclamations individuelles et collectives. La Cour a validé cette restriction en affirmant qu'un accord d'entreprise peut confier cette mission aux représentants de proximité « de manière exclusive ». Cette position pourrait être critiquée pour son potentiel affaiblissement du pouvoir représentatif du comité social et économique, qui est censé être un acteur clé dans la défense des intérêts des salariés.

(Transition) Ainsi, bien que la décision illustre une certaine souplesse dans l'organisation du dialogue social, elle interroge sur son impact sur les droits fondamentaux des travailleurs.

II. La conformité avec les principes protecteurs du droit du travail

A. Le respect discutable du principe d'ordre public

L'arrêt pose question quant au respect du principe d'ordre public en matière sociale. En effet, plusieurs articles du code du travail prévoient explicitement que certaines attributions ne peuvent être modifiées ou exclues par accord collectif. Par exemple, l'article L. 2312-5 énonce que « la délégation du personnel au comité social et économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives ». En validant une clause qui restreint cette attribution, la Cour semble faire fi de ce principe fondamental.

Cette approche pourrait être perçue comme une dérive vers une contractualisation excessive des relations sociales, où les droits fondamentaux des travailleurs pourraient être mis en péril au profit d'une flexibilité accrue pour les employeurs. Les critiques s'élèvent donc contre une interprétation qui pourrait favoriser un affaiblissement progressif des protections offertes par le code du travail.

B. L'extension attendue du contrôle judiciaire

À terme, cette décision pourrait inciter à un renforcement attendu du contrôle judiciaire sur les accords collectifs. En effet, si les partenaires sociaux sont libres de définir leurs modalités d'information et de consultation, il est impératif que cette liberté ne se traduise pas par une diminution substantielle des droits reconnus aux salariés par le droit positif.

Ainsi, il serait souhaitable qu'une réflexion soit engagée sur l'équilibre entre liberté contractuelle et protection sociale. Les évolutions législatives futures pourraient viser à renforcer ce cadre protecteur afin d'éviter que la flexibilité accordée aux acteurs sociaux ne se fasse au détriment des droits fondamentaux des travailleurs.

En conclusion, cet arrêt met en lumière les tensions existantes entre liberté contractuelle et protection sociale dans le domaine du droit du travail. Si la Cour valide une certaine souplesse dans l'organisation interne des entreprises, elle doit également veiller à ce que cette flexibilité n'entraîne pas une érosion progressive des droits fondamentaux garantis par le code du travail.

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