Commentaire d’arrêt : Cass. ass. plén., 28 juin 2024, n° 22-84760

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un tribunal pour enfants a déclaré un mineur coupable d'un acte délictuel et a désigné ses parents comme civilement responsables. La résidence habituelle de l'enfant était fixée chez sa mère, tandis que le père avait un droit de visite et d'hébergement. Suite à cette décision, le père a interjeté appel, contestant sa responsabilité civile au motif que la jurisprudence et les dispositions légales ne l'imposent qu'au parent chez lequel la résidence de l'enfant est établie. Il a également soulevé des questions relatives à la conformité de cette interprétation avec les principes constitutionnels et internationaux concernant la vie familiale et la responsabilité parentale.

2Procédure

Le tribunal pour enfants a rendu une décision déclarant le mineur coupable et ses parents civilement responsables. Le père a alors formé un appel contre cette décision, arguant que sa responsabilité ne pouvait être engagée en raison de l'interprétation restrictive des dispositions du Code civil relatives à la responsabilité des parents. En appel, la cour a infirmé partiellement le jugement initial en écartant la responsabilité du père, ce qui a conduit ce dernier à se pourvoir en cassation. Dans son pourvoi, il a soutenu que la cour d'appel avait méconnu les articles du Code civil relatifs à la responsabilité parentale ainsi que les engagements internationaux concernant la coparentalité.

3Problème de droit

La cour d'appel a-t-elle méconnu les dispositions du Code civil relatives à la responsabilité civile des parents en écartant celle du père dans le cadre d'un divorce ?

4Solution

La Cour casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait infirmé le jugement initial en écartant la responsabilité civile du père. Elle rappelle que l'article 1242, alinéa 4, du Code civil établit une responsabilité solidaire des deux parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs vivant avec eux. La Cour souligne que cette responsabilité n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant et que le critère déterminant pour engager cette responsabilité est la résidence habituelle fixée par un juge. En conséquence, elle réaffirme que même si un parent bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, cela ne saurait exonérer sa responsabilité civile en cas de dommages causés par son enfant mineur.

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