Commentaire d’arrêt : Cass. com., 29 novembre 2023, n° 22-12.865

Publié le 7 juillet 2026 Type : Commentaire d'arrêt

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(Accroche) Dans un contexte où la formation des sociétés et les engagements contractuels qui en découlent sont cruciaux pour la sécurité juridique des transactions commerciales, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 novembre 2023 revêt une importance particulière. En effet, il interroge les conditions de validité des actes passés au nom de sociétés en formation et leur reprise par la société immatriculée.

(Faits) Dans cette affaire, un bail commercial a été consenti à une société en formation, dont l'immatriculation a eu lieu quelques mois plus tard. Les parties au contrat étaient représentées par leurs futurs associés, mais des désaccords ont conduit à une demande d'annulation du bail. La cour d'appel a déclaré le bail nul, estimant que les futurs associés n'avaient pas agi « pour le compte » de la société en formation.

(Procédure / prétentions) Les demandeurs ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, qui avait annulé le bail commercial. Ils ont soutenu que l'acte avait été signé dans le respect des dispositions légales régissant les sociétés en formation et que la nullité prononcée était infondée. La Cour de cassation a été saisie pour examiner les moyens invoqués par les demandeurs.

(Problème de droit) La question se pose donc : les actes passés au nom d'une société en formation peuvent-ils être annulés lorsque ceux-ci ne mentionnent pas explicitement qu'ils sont réalisés « au nom » ou « pour le compte » de cette société ?

(Solution) La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel, considérant que celle-ci n'avait pas suffisamment examiné si l'intention commune des parties était que l'acte fût passé au nom ou pour le compte de la société en formation.

L'arrêt souligne ainsi l'importance de prendre en compte l'ensemble des circonstances entourant la conclusion d'un acte.

(Annonce de plan) La décision rendue par la Cour met en lumière les exigences relatives à la validité des actes passés pour le compte d'une société en formation (I), tout en soulevant des interrogations sur la valeur et la portée de cette jurisprudence dans le cadre du droit des sociétés (II).

I. Les exigences relatives à la validité des actes passés pour le compte d'une société en formation

A. L'exigence d'une mention expresse dans les actes

La Cour rappelle dans son arrêt que « les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ». Cette affirmation est cruciale car elle établit que tout acte passé avant cette immatriculation engage personnellement ceux qui agissent au nom de la société en formation. Ainsi, il est impératif que ces actes soient expressément souscrits « au nom » ou « pour le compte » de cette société afin qu'ils puissent être repris après immatriculation.

L'arrêt souligne également que « ne sont susceptibles d'être repris par la société après son immatriculation que les engagements expressément souscrits ». Cette exigence vise à protéger tant les tiers cocontractants que les personnes qui agissent pour le compte de la société, en leur permettant d'identifier clairement leurs responsabilités respectives. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que le bail commercial était nul car il ne respectait pas cette exigence formelle.

B. La prise en compte des circonstances entourant l'acte

Cependant, l'arrêt va plus loin en indiquant qu'il est possible de reconnaître au juge un pouvoir d'appréciation souverain concernant l'intention commune des parties. En effet, selon la Cour, il convient d'examiner non seulement les mentions explicites dans l'acte, mais aussi l'ensemble des circonstances entourant sa conclusion pour déterminer si les parties avaient réellement l'intention que cet acte soit conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.

Ainsi, « sans rechercher s'il ne résultait pas… que la commune intention… était que l'acte fût passé au nom ou pour le compte de la société », la cour d'appel n'a pas donné une base légale à sa décision. Cette approche permettrait une plus grande flexibilité dans l'interprétation des actes passés avant immatriculation et pourrait éviter des conséquences trop rigides qui fragiliseraient les entreprises naissantes.

(Transition) Cette analyse met en lumière non seulement les exigences formelles relatives aux actes passés pour le compte d'une société en formation mais également leur impact sur la sécurité juridique et sur le développement économique des entreprises.

II. Valeur et portée de cette jurisprudence

A. La conformité contestable au principe de sécurité juridique

La décision rendue par la Cour soulève des interrogations quant à sa conformité avec le principe fondamental de sécurité juridique. En effet, bien que l'exigence d'une mention expresse vise à protéger les tiers cocontractants, elle peut également conduire à une insécurité juridique pour ceux qui souhaitent établir une relation contractuelle avec une société en formation. L'arrêt semble ainsi réaffirmer une position stricte qui pourrait nuire aux intérêts économiques des entrepreneurs.

Il est également pertinent de noter que cette jurisprudence pourrait être perçue comme un frein à l'initiative entrepreneuriale. En exigeant une formalisation rigoureuse dès les premiers engagements contractuels, elle risque d'encourager une certaine prudence excessive chez les futurs associés qui pourraient hésiter à s'engager avant même que leur société ne soit constituée.

B. L'évolution attendue vers un assouplissement du formalisme

Néanmoins, cet arrêt ouvre également la voie à une évolution potentielle vers un assouplissement du formalisme requis lors de la conclusion d'actes par des sociétés en formation. En reconnaissant au juge un pouvoir d'appréciation sur l'intention commune des parties, il pourrait permettre une plus grande souplesse dans l'interprétation des engagements pris avant immatriculation.

Cette évolution serait bénéfique non seulement pour les entrepreneurs mais également pour le système économique dans son ensemble, car elle favoriserait un climat propice à l'innovation et à la création d'entreprises. Ainsi, on peut envisager un avenir où le droit des sociétés s'adapterait davantage aux réalités économiques contemporaines tout en préservant les droits et intérêts légitimes des tiers cocontractants.

En conclusion, cet arrêt illustre parfaitement les tensions entre formalisation nécessaire et flexibilité souhaitable dans le cadre du droit des sociétés. Il appelle ainsi à une réflexion approfondie sur les réformes législatives susceptibles d'améliorer ce cadre tout en garantissant une protection adéquate aux parties prenantes.

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