Un individu a cédé l'intégralité des parts d'une société de restauration rapide à un autre, qui a par la suite assigné le cédant en indemnisation pour dissimulation d'informations concernant l'impossibilité d'exercer certaines activités dans le local commercial loué. Le cessionnaire soutient que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour son consentement à l'acquisition des parts sociales et du fonds de commerce. Il se plaint également de l'absence d'informations relatives aux restrictions imposées par le règlement de copropriété et l'opposition des copropriétaires à l'installation d'un système d'extraction nécessaire à l'exploitation de l'activité.
Commentaire d’arrêt : Com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, n° 23-18.049 et n° 23- 18.082, FS-B
1Faits
2Procédure
Le litige a été porté devant le tribunal de première instance, où le cessionnaire a formulé des demandes d'indemnisation à l'encontre du cédant. Le tribunal a rejeté ces demandes, ce qui a conduit le cessionnaire à interjeter appel. En appel, la cour a confirmé le jugement de première instance en considérant que les éléments présentés ne démontraient pas que les informations dissimulées étaient déterminantes pour le consentement du cessionnaire. Insatisfait de cette décision, le cessionnaire a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel avait méconnu les obligations d'information précontractuelle.
3Problème de droit
La cour d'appel a-t-elle violé les articles 1112-1 et 1137 du Code civil en ne reconnaissant pas que la possibilité d'exercer une activité de friture était une information déterminante pour le consentement du cessionnaire ?
4Solution
La Cour rejette les pourvois, considérant que le devoir d'information précontractuelle ne s'étend qu'aux informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie. Elle souligne que les moyens invoqués par le cessionnaire ne sont pas fondés, car il n'a pas établi que la possibilité de faire de la friture constituait une condition essentielle pour son consentement. La Cour précise également que les constatations faites par la cour d'appel justifiaient légalement sa décision sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés.
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