Les députés et sénateurs ont saisi le Conseil constitutionnel afin de contester la conformité à la Constitution de plusieurs articles d'une loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental. Cette loi prévoit des mesures de rétention de sûreté pour les personnes condamnées à des peines de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour des crimes graves, notamment ceux commis sur des victimes mineures. La rétention de sûreté, qui implique un placement en centre socio-médico-judiciaire, est conditionnée par une évaluation de la dangerosité du condamné, ainsi que par l'absence d'autres dispositifs de prévention suffisants. Les requérants soulèvent plusieurs griefs, notamment en lien avec la légalité des peines et le respect des droits fondamentaux.
Cons. Const. 21 février 2008, décision n° 2008-562 DC, (extrait) :
1Faits
2Procédure
La procédure débute par le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel par des députés et sénateurs. Ces derniers contestent la loi relative à la rétention de sûreté en invoquant plusieurs articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le Conseil constitutionnel est alors saisi pour examiner la conformité des dispositions contestées aux principes constitutionnels. Après avoir analysé les arguments avancés par les requérants, le Conseil constitutionnel rend sa décision sur les articles litigieux, en précisant les conditions dans lesquelles la rétention de sûreté peut être appliquée et en déclarant certaines dispositions contraires à la Constitution.
3Problème de droit
Les dispositions relatives à la rétention de sûreté sont-elles conformes aux principes constitutionnels garantissant les droits fondamentaux ?
4Solution
Le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution certaines dispositions de la loi déférée, notamment celles relatives à la rétention de sûreté appliquées aux personnes condamnées avant la publication de la loi. Il précise que cette mesure, bien qu'elle ne soit pas qualifiée de peine au sens strict, constitue une privation de liberté qui ne saurait être appliquée rétroactivement. En conséquence, il annule les alinéas concernés du texte législatif, affirmant que leur application violerait le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères et porterait atteinte au respect des droits fondamentaux tels que garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
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