CONS. CONST. 7 AVRIL 2017, N° 2017-625 QPC

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

L'article 421-2-6 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi du 13 novembre 2014, définit le délit d'« entreprise individuelle terroriste ». Ce délit est constitué lorsque la préparation d'une infraction est intentionnellement liée à une entreprise visant à troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Les éléments constitutifs incluent la détention ou la recherche d'objets dangereux, ainsi que des actes matériels tels que la collecte de renseignements ou l'entraînement à des techniques de combat. Le requérant et une association intervenante contestent la constitutionnalité de ces dispositions, arguant qu'elles méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines, ainsi que les principes de nécessité et de proportionnalité des peines.

2Procédure

Le litige débute devant le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 421-2-6 du code pénal et le quatrième alinéa de l'article 421-5 du même code. Les requérants soutiennent que ces dispositions sont imprécises et répriment des comportements qui ne conduisent pas nécessairement à des actes terroristes. Le Conseil examine les griefs relatifs à la légalité des délits et des peines, ainsi qu'à la nécessité et à la proportionnalité des sanctions prévues. Après avoir entendu les arguments des parties, le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité des dispositions contestées à la Constitution.

3Problème de droit

Les dispositions relatives au délit d'« entreprise individuelle terroriste » méconnaissent-elles les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines ?

4Solution

Le Conseil constitutionnel rejette les griefs relatifs à la méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines. Il considère que les infractions dont il est question sont clairement définies et que les éléments constitutifs du délit sont suffisamment précis pour éviter tout arbitraire. En revanche, il constate que l'expression « rechercher… des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui » est manifestement contraire au principe de nécessité des délits et des peines, car elle pourrait réprimer des actes ne matérialisant pas en eux-mêmes une volonté criminelle. Par conséquent, cette partie du texte est déclarée inconstitutionnelle. Toutefois, le reste de l'article 421-2-6 est jugé conforme à la Constitution, tout comme le quatrième alinéa de l'article 421-5.

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