Cons. const. no 80-127 DC, 19 et 20 janv. 1981, Sécurité et liberté.

Publié le 13 octobre 2025 Matière : Procédure pénale Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Le Conseil constitutionnel a été saisi de la conformité à la Constitution d'une loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, adoptée par le Parlement. Cette loi introduit diverses dispositions de droit pénal visant à renforcer la répression des atteintes à la sécurité des personnes et des biens. Les auteurs de la saisine contestent plusieurs dispositions, arguant qu'elles seraient contraires à des principes constitutionnels tels que le principe de légalité des délits et des peines, ainsi que le principe d'individualisation des peines. Les modifications proposées incluent des changements dans les conditions de récidive, la limitation des effets des circonstances atténuantes, et une répression plus sévère pour certains actes de violence.

2Procédure

La procédure débute par une saisine du Le Conseil constitutionnel le 20 décembre 1980 par un groupe de députés, suivie de nouvelles saisines le 22 décembre et le 24 décembre 1980, toutes portant sur la même loi. Le Conseil a examiné les questions soulevées en vertu de l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, qui lui confère le pouvoir de vérifier la conformité des lois à la Constitution. Le rapporteur a présenté les arguments en faveur et contre la loi lors d'une audience. Après avoir entendu les parties et examiné les textes en question, le Conseil a rendu sa décision sur la conformité de la procédure législative ainsi que sur les différentes dispositions contestées.

3Problème de droit

Les dispositions de la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes sont-elles conformes aux principes constitutionnels ?

4Solution

Le Conseil constitutionnel rejette l'ensemble des contestations formulées contre la loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes. Il constate que la procédure législative a été respectée conformément à l'article 45 de la Constitution, précisant que les commissions mixtes paritaires peuvent proposer un texte sur les dispositions restant en discussion. En ce qui concerne le principe de légalité des délits et des peines, il juge que les nouvelles définitions apportées par les articles contestés ne sont ni obscures ni imprécises. De plus, il souligne que le Conseil ne peut substituer son appréciation à celle du législateur concernant la nécessité des peines. Enfin, il conclut que les dispositions litigieuses ne méconnaissent pas le principe d'individualisation des peines. Ainsi, aucune disposition n'est déclarée inconstitutionnelle.

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