Conseil constitutionnel, décision n° 2015-520 QPC, 3 février 2016, Société Metro Holding France SA venant aux droits de la société CRFP Cash

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une société a contesté la remise en cause de l’application du régime fiscal des sociétés mères aux produits issus de la cession de titres de participation pour l’exercice clos en 2003. Elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant les dispositions du b ter du 6 de l’article 145 du code général des impôts, qui exclut du bénéfice de ce régime fiscal les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote. La société soutient que cette exclusion entraîne une différence de traitement entre les sociétés selon que les produits proviennent d’une filiale établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, ce qui serait contraire au principe d’égalité devant la loi.

2Procédure

La société a initialement saisi le Conseil d'État pour contester l'interprétation des dispositions fiscales en cause. Le Conseil d'État, après avoir examiné la question, a décidé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Le Conseil constitutionnel. Ce dernier a été saisi afin de déterminer si les dispositions contestées étaient conformes à la Constitution. La décision du Le Conseil constitutionnel a été rendue le 3 février 2016, après une analyse approfondie des arguments présentés par la société requérante et des principes constitutionnels applicables.

3Problème de droit

Les dispositions du b ter du 6 de l’article 145 du code général des impôts sont-elles contraires à la Constitution en raison d'une différence de traitement entre sociétés selon leur localisation géographique ?

4Solution

Le Conseil constitutionnel déclare que le b ter du 6 de l’article 145 du code général des impôts est contraire à la Constitution. Il constate qu'une différence de traitement existe entre les sociétés bénéficiant du régime fiscal des sociétés mères selon que les produits proviennent d'une filiale établie en France ou dans un autre État membre de l'Union européenne. Cette distinction ne repose pas sur un objectif légitime et constitue une méconnaissance des principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques. En conséquence, cette disposition est abrogée à compter de la publication de la décision, permettant ainsi son invocation dans toutes les instances non jugées définitivement à cette date.

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