La société requérante a contesté la remise en cause de l’application du régime fiscal des sociétés mères aux produits retirés de la cession de titres de participation pour l’exercice clos en 2003. Elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant le b ter du 6 de l’article 145 du code général des impôts, dans sa version issue de la loi du 30 décembre 1992. Ce texte prévoit que les produits des titres auxquels ne sont pas attachés des droits de vote ne bénéficient pas du régime fiscal des sociétés mères. La société a fait valoir qu’une différence de traitement existait entre les sociétés recevant ces produits selon que ceux-ci étaient versés par une filiale établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne, ce qui serait contraire au principe d’égalité devant la loi.
Conseil constitutionnel, décision n° 2015-520 QPC, 3 février 2016, Société Metro Holding France SA venant aux droits de la société CRFP Cash
1Faits
2Procédure
La question prioritaire de constitutionnalité a été posée devant le Conseil d'État, qui a examiné la conformité des dispositions contestées avec les principes constitutionnels. Le Conseil d'État a ensuite transmis la question au Le Conseil constitutionnel. Dans le cadre de cette procédure, il a été soutenu que les dispositions en cause entraînaient une inégalité de traitement entre les sociétés selon la localisation géographique de leurs filiales, ce qui méconnaîtrait les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel a été saisi pour se prononcer sur la constitutionnalité du b ter du 6 de l’article 145 du code général des impôts.
3Problème de droit
Les dispositions contestées du code général des impôts sont-elles contraires à la Constitution en raison d'une inégalité de traitement entre sociétés ?
4Solution
Le Conseil constitutionnel déclare que le b ter du 6 de l’article 145 du code général des impôts est contraire à la Constitution. Il constate qu'une différence de traitement existe entre les sociétés selon que les produits des titres de participation sont versés par une filiale établie en France ou dans un État membre de l’Union européenne. Cette distinction n'est pas justifiée par un objectif législatif pertinent et constitue une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. La déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de cette décision, permettant ainsi son invocation dans toutes les instances non jugées définitivement à cette date.
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