Conseil d’État, , 15/04/2020, 439910

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une association et un particulier, agissant pour le compte de personnes vulnérables, ont saisi le juge des référés du Le Conseil d'État afin d'obtenir des mesures urgentes face à la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19. Ils ont demandé l'établissement d'un protocole national pour l'admission des patients dans les établissements de santé, notamment pour ceux résidant en EHPAD, ainsi que l'accès à des soins palliatifs pour les personnes en fin de vie. Les requérants ont également souligné la nécessité de réaliser des tests post-mortem sur les personnes décédées à domicile ou en EHPAD, arguant que l'absence de ces tests portait atteinte au droit à la vie privée et familiale des familles concernées.

2Procédure

Le 2 avril 2020, une requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Le Conseil d'État. Le ministre des solidarités et de la santé a déposé un mémoire en défense le 8 avril 2020, concluant au rejet de la requête. La procédure a été marquée par plusieurs échanges de mémoires entre les parties, avec une audience publique tenue le 10 avril 2020. À l'issue de cette audience, le juge des référés a différé la clôture de l'instruction à plusieurs reprises, avant de prendre sa décision finale le 15 avril 2020. Les arguments des requérants reposaient sur la carence de l'État à garantir des conditions dignes pour les personnes vulnérables face à la pandémie.

3Problème de droit

L'État a-t-il porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des personnes vulnérables en raison de sa gestion de la crise sanitaire liée au covid-19 ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette la requête des associations et du particulier. Il considère que les mesures prises par l'État dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire étaient nécessaires pour protéger la santé publique et qu'elles ne constituaient pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales. Le juge souligne que les autorités compétentes ont agi dans un contexte exceptionnel et que les restrictions imposées étaient proportionnées aux objectifs poursuivis. En conséquence, aucune mesure n'est ordonnée pour faire disparaître les effets allégués de cette atteinte, conformément aux dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.

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