Conseil d’État, 20 octobre 1989, Nicolo

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une requête a été déposée par un citoyen français contestant la validité des opérations électorales ayant eu lieu pour l'élection des représentants au Parlement européen. Ce citoyen soutenait que la participation des électeurs des départements et territoires d'outre-mer à cette élection était illégale, arguant que leur inclusion dans le processus électoral viciait le scrutin. Il se fondait sur des dispositions législatives et constitutionnelles pour justifier sa position, remettant en question la conformité de la loi relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes avec les engagements internationaux de la France.

2Procédure

Le litige a été porté devant le Conseil d'État après avoir été examiné en première instance. En effet, le requérant avait initialement saisi une juridiction administrative pour contester les résultats des élections du 18 juin 1989. La première instance a rejeté sa demande, considérant que les dispositions législatives en vigueur ne contredisaient pas les engagements internationaux de la France. Insatisfait de cette décision, le requérant a interjeté appel devant le Conseil d'État, qui a été saisi pour trancher sur la légalité de l'élection et sur l'interprétation des textes applicables.

3Problème de droit

La participation des citoyens français des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement européen est-elle conforme aux dispositions législatives et aux engagements internationaux de la France ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette la requête du citoyen contestant les opérations électorales. Il considère que les dispositions de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, qui établissent que le territoire de la République forme une circonscription unique pour l'élection des représentants au Parlement européen, sont conformes aux articles de la Constitution ainsi qu'aux engagements internationaux de la France. Le Conseil d'État souligne que les départements et territoires d'outre-mer font partie intégrante de la République française, ce qui leur confère le droit d'être inclus dans le processus électoral. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que leur participation ou leur présence sur les listes de candidats aurait vicié l'élection.

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