Conseil d’État, 3e et 8e chambres réunies, 5 juin 2025, n° 500720

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Le préfet de Corse a déféré au tribunal administratif une délibération de l'Assemblée de Corse approuvant la modification de son règlement intérieur, ainsi qu'un arrêté du président du conseil exécutif de Corse adoptant le règlement intérieur de ce dernier. Le tribunal administratif a annulé la délibération en ce qu'elle approuve l'alinéa relatif aux langues des débats, ainsi que l'arrêté concernant l'utilisation des langues dans les échanges au sein du conseil exécutif. La collectivité de Corse a contesté cette décision, arguant que l'obligation d'utiliser le français dans les travaux et décisions de l'assemblée délibérante contrevenait aux droits garantis par la Constitution.

2Procédure

En première instance, le tribunal administratif de Bastia a rendu un jugement le 9 mars 2023, annulant la délibération du 16 décembre 2021 et l'arrêté du 8 février 2022.

Ce jugement a été contesté par la collectivité de Corse devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a rejeté son appel par un arrêt en date du 19 novembre 2024. La collectivité a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt et soulevant une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dispositions législatives en matière linguistique avec les droits garantis par la Constitution.

3Problème de droit

La question se pose de savoir si les dispositions imposant l'usage du français dans les travaux des collectivités territoriales sont contraires aux droits et libertés garantis par la Constitution.

4Solution

Le Conseil d'État rejette le pourvoi formé par la collectivité de Corse. Il considère que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux, conformément à l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. L'article L. 4422-13 du code général des collectivités territoriales ne détermine pas la langue à utiliser dans les règlements intérieurs des assemblées, et l'article 2 de la Constitution impose que la langue de la République soit le français. Ainsi, l'obligation d'utiliser le français dans les travaux et décisions des assemblées délibérantes ne contrevient pas aux droits garantis par la Constitution. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer cette question au Le Conseil constitutionnel.

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