Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 08/03/2023, 451970

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une fonctionnaire de l'État, exerçant ses fonctions à la préfecture, a été affectée d'office à un nouveau poste en qualité de cheffe de mission. Cette décision a été prise par le préfet et notifiée le 25 janvier 2017. La fonctionnaire a formé un recours gracieux contre cette affectation, qui a été implicitement rejeté par le silence gardé par l'administration. Elle a ensuite saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation de la décision d'affectation ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. Le tribunal a rejeté sa demande, considérant que cette affectation ne portait pas atteinte à ses droits.

2Procédure

Le tribunal administratif de Bastia a rendu un jugement le 3 octobre 2019, rejetant la demande de la fonctionnaire. Insatisfaite de cette décision, elle a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Lyon. Par un arrêt en date du 25 février 2021, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que le changement d'affectation ne constituait pas une mesure faisant grief et était insusceptible de recours pour excès de pouvoir.

La fonctionnaire a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, sollicitant l'annulation de l'arrêt et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais engagés.

3Problème de droit

La décision d'affectation d'office constitue-t-elle une mesure susceptible de recours pour excès de pouvoir ?

4Solution

La Cour casse l'arrêt attaqué au motif que la cour administrative d'appel n'a pas suffisamment examiné si la décision contestée portait atteinte au droit du fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, ce qui aurait pu exclure son caractère de mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. En effet, il est établi que des mesures qui, tout en modifiant les conditions d'affectation ou les tâches des agents publics, n'impactent pas leurs droits ou prérogatives peuvent être considérées comme des mesures d'ordre intérieur. Cependant, dans ce cas précis, la fonctionnaire avait soulevé des éléments pouvant caractériser un harcèlement moral lié à son affectation. La Cour a donc décidé d'annuler l'arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel pour qu'elle examine cette question sous l'angle du harcèlement moral.

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