Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 19/12/2018, 419773

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a sollicité la suspension de l'exécution d'une décision administrative par laquelle une association religieuse a révoqué son habilitation en tant que sacrificateur rituel. Cette décision, prise le 8 mars 2018, a été contestée devant le juge des référés du tribunal administratif, qui a jugé la demande irrecevable en raison de l'incompétence de la juridiction. L'individu a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'ordonnance du juge des référés et la condamnation de l'association à lui verser une somme au titre des frais de justice.

2Procédure

La première instance s'est déroulée devant le tribunal administratif de Paris, où le juge des référés a rendu une ordonnance le 23 mars 2018, rejetant la demande de suspension de la décision du président de l'association religieuse. Le requérant a ensuite interjeté appel en formant un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Le Conseil d'État les 11 et 26 avril 2018. Dans ce cadre, il a sollicité l'annulation de l'ordonnance du juge des référés et demandé que l'association religieuse soit condamnée à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3Problème de droit

La décision d'habilitation des sacrificateurs rituels constitue-t-elle un acte administratif susceptible de contrôle par le juge administratif ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette le pourvoi formé par l'individu. Il considère que les décisions d'habilitation prises par les organismes religieux agréés ne revêtent pas le caractère d'actes administratifs soumis au contrôle du juge administratif. En effet, bien que ces organismes soient chargés d'une mission d'intérêt général, ils n'exercent pas de prérogatives de puissance publique et ne sont pas considérés comme assurant un service public au sens strict. Par conséquent, les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait de cette habilitation ne peuvent être qualifiées d'administratives. Le Conseil d'État conclut que le juge des référés n'a pas commis d'erreur en déclarant sa compétence inapplicable dans cette affaire et qu'il n'y a pas lieu d'accorder des frais à la partie perdante selon les dispositions prévues par le code de justice administrative.

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