Un ancien agent comptable, ayant exercé dans des établissements scolaires de l'académie de la Martinique, a sollicité la condamnation de l'État en raison de la durée excessive d'une procédure engagée par la Chambre régionale des comptes. Cette procédure concernait les comptes dont il avait la responsabilité en tant que comptable d'un lycée professionnel. Il a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui a transmis son dossier au Tribunal administratif de Limoges. Ce dernier a ensuite renvoyé les demandes au Le Conseil d'État, où le requérant a demandé une indemnisation pour les préjudices subis, ainsi qu'une somme pour frais de justice.
Conseil d’État, 4e et 1re Chambres réunies, 31 octobre 2023, n° 464858
1Faits
2Procédure
Le requérant a initialement saisi le Tribunal administratif de Paris, qui a transmis ses demandes au Tribunal administratif de Limoges par ordonnances en juin 2017 et novembre 2018. Le Tribunal administratif de Limoges a rendu un jugement le 9 juin 2022, renvoyant les conclusions des demandes au Le Conseil d'État sur le fondement des dispositions du Code de justice administrative. Au Le Conseil d'État, les requêtes ont été enregistrées sous les numéros 464858, 464859 et 464860. Le requérant a formulé des demandes identiques dans chacune de ces requêtes, visant à obtenir une réparation pour la durée excessive de la procédure ainsi qu'une indemnité pour préjudice moral.
3Problème de droit
Le requérant peut-il obtenir réparation pour la durée excessive de la procédure devant la Chambre régionale des comptes alors qu'il n'a pas été mis en cause dans cette procédure ?
4Solution
La Cour rejette les requêtes du requérant. Elle rappelle que les justiciables ont droit à ce que leur cause soit jugée dans un délai raisonnable et que la méconnaissance de cette obligation peut donner lieu à réparation. Toutefois, elle précise que le comptable public dont les comptes sont vérifiés par la Chambre régionale des comptes, sans avoir été mis en cause dans la procédure, ne peut être considéré comme justiciable au sens des règles précitées. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à demander réparation pour les préjudices liés à la durée de la procédure. La décision est ainsi rendue sur le fondement des principes généraux régissant le fonctionnement des juridictions administratives et du Code de justice administrative.
Générez vos fiches d'arrêt
Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

