Deux requêtes ont été déposées devant le Conseil d’État, contestant la légalité de certaines dispositions d'un décret relatif à la sécurité routière. La première requête émane d'une personne souhaitant annuler plusieurs articles du décret n° 2003-293 du 31 mars 2003, qui modifie le code de procédure pénale et le Code de la route. La seconde requête vise spécifiquement l'article 3 du même décret. Les requérants soutiennent que ces dispositions portent atteinte à leurs droits et ne respectent pas les normes juridiques supérieures, notamment celles énoncées par la Constitution et les traités internationaux.
Conseil d’État – 5e et 4e sous-sections Publié au recueil Lebon Lecture du mercredi 05 janvier 2005
1Faits
2Procédure
Les deux requêtes ont été enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’État en mai et septembre 2003. Elles ont été jointes pour être examinées ensemble, étant dirigées contre un même décret. Le Conseil d’État a procédé à l'examen des arguments présentés par les requérants, qui invoquent des violations des droits fondamentaux ainsi que des principes de droit constitutionnel. Après avoir pris connaissance des pièces des dossiers et des notes en délibéré, le Conseil a analysé la conformité des dispositions contestées avec les normes juridiques applicables.
Le Conseil d’État a ensuite statué sur la légalité interne des articles contestés, en se référant aux principes de supériorité des traités sur la loi et aux prérogatives du Le Conseil constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité.
3Problème de droit
Les dispositions contestées du décret n° 2003-293 sont-elles conformes aux normes juridiques supérieures ?
4Solution
Le Conseil d’État rejette les requêtes de manière conjointe. Il précise que l'article 61 de la Constitution confère au Le Conseil constitutionnel le soin d'apprécier la conformité d'une loi à la Constitution, ce qui exclut un contrôle de constitutionnalité au stade de l'application. En outre, il souligne que la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, bien qu'importante, ne possède pas actuellement la force juridique d'un traité intégré dans l'ordre juridique interne. Ainsi, les arguments des requérants ne peuvent prospérer au regard des normes en vigueur. La décision est notifiée aux parties concernées ainsi qu'aux ministères compétents.
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