Une requérante, veuve d'un militaire ayant bénéficié d'une pension de retraite, a sollicité le versement d'une pension de réversion après le décès de son époux. Le mariage a été célébré après quinze ans de vie commune, mais moins de quatre ans avant le décès. En raison de cette durée insuffisante et de l'absence d'enfants issus du mariage, la demande de pension a été rejetée par l'administration. La requérante conteste cette décision, arguant qu'elle porte atteinte à ses droits, notamment au respect de sa vie privée et familiale.
Conseil d’Etat, 6 décembre 2006, n°262096
1Faits
2Procédure
La requérante a d'abord saisi le tribunal administratif de Paris pour contester la décision du ministre de la Défense, qui a rejeté sa demande d'annulation par un jugement en date du 10 mars 1999. Elle a ensuite interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Paris, qui a confirmé le jugement en date du 7 octobre 2003. Insatisfaite de cette décision, la requérante a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, enregistrant sa requête le 25 novembre 2003 et un mémoire complémentaire le 20 janvier 2004. Elle demande l'annulation des décisions précédentes et la reconnaissance de son droit à la pension de réversion.
3Problème de droit
La condition imposée par la loi pour l'attribution d'une pension de réversion constitue-t-elle une discrimination au regard des droits fondamentaux garantis par la convention européenne des droits de l'homme ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette la requête de la veuve du militaire. Il considère que les dispositions des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui prévoient une condition de durée minimale de mariage pour bénéficier d'une pension de réversion, ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. La Cour souligne que cette condition vise à garantir la stabilité des unions matrimoniales et à limiter les risques de fraude, ce qui constitue un critère objectif et rationnel en rapport avec les objectifs poursuivis par la loi. De plus, elle établit que la différence de traitement entre les couples mariés et ceux vivant en concubinage est justifiée par les obligations légales qui incombent aux conjoints mariés. Par conséquent, aucune discrimination prohibée n'est constatée au regard des articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme. La décision du tribunal administratif est ainsi confirmée, et les conclusions tendant à l'application des dispositions relatives aux frais sont également rejetées.
Générez vos fiches d'arrêt
Transformez n'importe quel arrêt en fiche structurée en quelques secondes. Sans carte bancaire.

