Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, organisme chargé de gérer le mécanisme de garantie des dépôts, conteste la légalité de l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020. Cette ordonnance a pour objet la centralisation des disponibilités de certains organismes au Trésor. Le Fonds soutient que l'article 1er de cette ordonnance, qui impose le dépôt au Trésor des disponibilités du fonds sans rémunération, porte atteinte à ses droits. Il se fonde sur plusieurs arguments, notamment la méconnaissance des règles d'examen des projets d'ordonnance par le Conseil d'État et l'incompétence négative liée à l'absence de définition du terme "disponibilités".
Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 28/09/2021, 447625
1Faits
2Procédure
En première instance, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution a introduit une requête auprès du Le Conseil d'État pour annuler l'ordonnance contestée.
Il a également sollicité la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais exposés. Le Conseil d'État a examiné les mémoires en réplique déposés par le Fonds les 15 décembre 2020, 3 mai et 9 septembre 2021. Après avoir entendu le rapporteur public et les avocats des parties, le Conseil d'État a rendu sa décision le 28 septembre 2021.
En appel, le Conseil d'État a été saisi pour statuer sur la légalité de l'ordonnance en question, en se fondant sur les arguments développés par le Fonds concernant la centralisation des disponibilités et son impact sur ses missions.
3Problème de droit
L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020 méconnaît-il les dispositions législatives relatives à la gestion des organismes publics ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette la requête du Fonds de garantie des dépôts et de résolution. Il considère que l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-1496 est conforme aux dispositions prévues par la loi du 17 juin 2020, qui autorise le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la gestion de la trésorerie de l'État. Le Conseil d'État établit que le fonds exerce une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qu'il est doté de prérogatives de puissance publique. En conséquence, les disponibilités du fonds doivent être considérées comme majoritairement issues de ressources prévues par la loi. Ainsi, aucune violation des droits garantis par le premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme n'est constatée dans cette centralisation sans rémunération.
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