Conseil d’État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 06/12/2006, 262096, Publié au recueil Lebon

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une requérante, veuve d'un militaire, a sollicité le bénéfice d'une pension de réversion suite au décès de son époux. Le mariage entre la requérante et le militaire a été célébré après quinze ans de vie commune, soit le 7 septembre 1996, tandis que le militaire était déjà retraité depuis le 23 mars 1977. Décédé le 23 septembre 1996, le militaire n'a pas laissé d'enfants issus de ce mariage. Le service des pensions a refusé la demande de réversion au motif que la durée du mariage, postérieure à la cessation d'activité, était inférieure à quatre années, condition prévue par le Code des pensions civiles et militaires de retraite.

2Procédure

La requérante a d'abord saisi le tribunal administratif de Paris pour contester la décision de refus de pension de réversion. Par un jugement en date du 10 mars 1999, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Insatisfaite, la requérante a interjeté appel devant la cour administrative d'appel de Paris. Dans un arrêt rendu le 7 octobre 2003, la cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que les conditions légales pour l'octroi de la pension n'étaient pas remplies. La requérante a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, demandant l'annulation de l'arrêt et du jugement précédents.

3Problème de droit

Les conditions imposées par le Code des pensions civiles et militaires de retraite pour l'attribution d'une pension de réversion sont-elles conformes aux droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme ?

4Solution

Le Conseil d'État rejette la requête de la veuve du militaire en confirmant les décisions antérieures. Il considère que les dispositions des articles L. 39 et L. 47 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, qui imposent une durée minimale de mariage pour bénéficier d'une pension de réversion, ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. De plus, il établit qu'une distinction entre les couples mariés et ceux vivant en concubinage est justifiée par les obligations légales qui incombent aux conjoints mariés. La condition relative à la durée du mariage est également jugée conforme aux exigences légales, visant à prévenir les abus potentiels liés à l'attribution des pensions. Ainsi, aucune discrimination prohibée n'est constatée au regard des articles 14 et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

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