Fiche d’arrêt : Conseil d’Etat, Assemblée, du 17 février 1950, 86949, publié au recueil Lebon

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Le préfet de l'Ain a concédé un domaine à un particulier en vertu d'une loi de 1943, mais cette concession a été annulée par le Conseil d'État au motif que le domaine n'était pas abandonné. Malgré cette annulation, le préfet a réitéré la concession par un nouvel arrêté, ce qui a également été annulé par le Conseil d'État pour détournement de pouvoir. En 1944, un quatrième arrêté a été pris pour concéder à nouveau le même domaine, ce qui a conduit une tierce personne à contester cette décision devant le conseil de préfecture de Lyon. Ce dernier a annulé l'arrêté du préfet, entraînant un recours du ministre de l'Agriculture devant le Conseil d'État.

2Procédure

En première instance, la dame Lamotte a formé une réclamation contre l'arrêté du préfet de l'Ain devant le conseil de préfecture de Lyon, qui a prononcé l'annulation de cet arrêté en date du 4 octobre 1946.

Le ministre de l'Agriculture, insatisfait de cette décision, a interjeté appel en contestant la recevabilité de la réclamation sur la base d'une disposition législative interdisant tout recours contre les concessions. En appel, le Conseil d'État a été saisi pour examiner la légalité de l'arrêté du conseil de préfecture et la validité des arguments du ministre. Le ministre soutenait que la réclamation aurait dû être déclarée non recevable conformément à la loi du 23 mai 1943. Le Conseil d'État a alors dû se prononcer sur la question de savoir si le recours pour excès de pouvoir était ouvert malgré les dispositions législatives en vigueur.

3Problème de droit

Le recours pour excès de pouvoir est-il recevable contre un acte administratif malgré une disposition législative interdisant tout recours ?

4Solution

Le Conseil d'État casse l'arrêté du conseil de préfecture de Lyon du 4 octobre 1946 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Ain du 10 août 1944. Il considère que bien que la loi du 23 mai 1943 prohibe tout recours administratif ou judiciaire concernant les concessions, cela n'exclut pas la possibilité d'un recours pour excès de pouvoir devant lui-même. En effet, ce type de recours est ouvert contre tout acte administratif afin d'assurer le respect des principes généraux du droit et la légalité des décisions administratives. Il est établi que l'arrêté contesté avait pour but délibéré d'échapper aux décisions antérieures du Le Conseil d'État, ce qui constitue un détournement de pouvoir. Ainsi, le Conseil d'État annule les deux arrêtés en raison de leur illégalité manifeste.

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