Conseil d’Etat, Assemblée, du 19 octobre 1962

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Des détenus, incarcérés à la prison de la Santé à Paris, ont introduit une requête devant le Conseil d'État en vue d'obtenir l'annulation d'une ordonnance instituant une Cour militaire de justice. Cette ordonnance a été prise en application d'une loi adoptée par référendum, qui conférait au Président de la République des pouvoirs étendus pour prendre des mesures législatives ou réglementaires en lien avec les déclarations gouvernementales relatives à l'Algérie. Les requérants soutiennent que cette ordonnance porte atteinte aux droits fondamentaux de la défense et excède les limites de la délégation consentie par la loi.

2Procédure

La première instance a vu les requérants saisir le Conseil d'État par le biais d'une requête sommaire et d'un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 9 juillet et le 17 août 1962. Ils ont contesté l'ordonnance n° 62.618 du 1er juin 1962, qui avait établi une juridiction militaire. Le ministre de la Justice et le ministre des Armées ont opposé une fin de non-recevoir, arguant que l'ordonnance était conforme aux pouvoirs conférés par la loi du 13 avril 1962. Le Conseil d'État a alors examiné la recevabilité de l'intervention de plusieurs tiers ayant un intérêt à l'annulation de l'ordonnance. Après avoir statué sur ces questions préliminaires, le Conseil a analysé les conclusions des requérants concernant l'annulation de l'ordonnance.

3Problème de droit

L'ordonnance instituant une Cour militaire de justice excède-t-elle les limites de la délégation prévue par la loi du 13 avril 1962 ?

4Solution

Le Conseil d'État casse l'ordonnance n° 62-618 du 1er juin 1962 instituant une Cour militaire de justice. Il considère que bien que la loi du 13 avril 1962 ait conféré au Président de la République des pouvoirs étendus, ceux-ci ne lui permettent pas d'adopter des mesures qui portent atteinte aux droits fondamentaux de la défense sans justification adéquate. En effet, il est établi que l'organisation et le fonctionnement de cette juridiction spéciale ne peuvent légalement compromettre les garanties essentielles en matière pénale, sauf si cela est strictement nécessaire pour assurer l'application des déclarations gouvernementales. Or, il n'a pas été démontré que les atteintes aux principes généraux du droit pénal étaient indispensables dans ce contexte. Ainsi, l'ordonnance est jugée entachée d'illégalité et doit être annulée.

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