Conseil d’Etat, Assemblée, du 20 octobre 1989, 108243

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une requête a été déposée par un citoyen français contestant la validité des opérations électorales ayant eu lieu pour l'élection des représentants au Parlement européen le 18 juin 1989. Ce requérant soutenait que la participation des électeurs des départements et territoires d'outre-mer à cette élection, ainsi que la présence de candidats issus de ces régions sur les listes électorales, constituaient une irrégularité susceptible de vicié le scrutin. Il invoquait notamment des dispositions législatives et constitutionnelles pour justifier sa demande d'annulation des élections.

2Procédure

Le litige a été porté devant le Conseil d'État, où la requête a été enregistrée le 27 juin 1989. En première instance, le Conseil d'État a examiné les arguments du requérant ainsi que les observations des parties adverses, notamment celles d'un avocat représentant une liste de candidats.

Le rapporteur a présenté ses conclusions, suivies des observations du Commissaire du gouvernement. Après cette phase d'instruction, le Conseil d'État a rendu sa décision sur la validité de la requête.

Aucune mention d'un appel n'est présente dans le dossier, ce qui laisse entendre que la décision du Le Conseil d'État est rendue en dernier ressort. Le Conseil a donc statué directement sur les conclusions du requérant et celles du ministre des départements et territoires d'outre-mer concernant un recours abusif.

3Problème de droit

La participation des citoyens français des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement européen viciée-t-elle le scrutin ?

4Solution

La Cour rejette la requête du citoyen français contestant les opérations électorales du 18 juin 1989. Elle considère que selon l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977, le territoire de la République constitue une circonscription unique pour l'élection des représentants au Parlement européen. Les départements et territoires d'outre-mer sont intégrés dans cette circonscription, conformément aux articles 2 et 72 de la Constitution. De plus, l'article 227-1 du traité instituant la Communauté économique européenne confirme que ce traité s'applique à la République française sans incompatibilité avec les règles nationales en matière électorale. Par conséquent, les citoyens des départements et territoires d'outre-mer ont qualité d'électeurs et peuvent être candidats lors de ces élections. La demande d'annulation est donc infondée, entraînant le rejet de la requête ainsi que des conclusions tendant à infliger une amende pour recours abusif.

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