Un citoyen français a introduit une requête auprès du Le Conseil d'État, demandant l'annulation des opérations électorales qui se sont tenues le 18 juin 1989 pour l'élection des représentants au Parlement européen. Il soutenait que la participation des électeurs des départements et territoires d'outre-mer à cette élection était illégitime, arguant que leur inclusion viciait le processus électoral. Le requérant invoquait plusieurs textes législatifs et constitutionnels pour étayer sa demande, notamment la loi relative à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes et des articles de la Constitution française.
Conseil d’Etat, Assemblée, du 20 octobre 1989, 108243,
1Faits
2Procédure
La première instance a vu le citoyen déposer une requête au secrétariat du Contentieux du Le Conseil d'État le 27 juin 1989. Ce dernier a examiné les pièces du dossier, ainsi que les observations formulées par les parties concernées, y compris celles d'un avocat représentant un autre candidat. Le rapporteur a ensuite présenté ses conclusions au Conseil.
Après cette phase d'instruction, le Conseil d'État a rendu sa décision sur la légitimité de la requête en se fondant sur les dispositions législatives pertinentes et les principes constitutionnels applicables. Le ministre des départements et territoires d'outre-mer a également formulé des conclusions visant à obtenir une amende pour recours abusif contre le requérant.
Finalement, le Conseil d'État a statué sur les deux demandes en même temps, rendant une décision unique concernant la requête de l'intéressé et les conclusions du ministre.
3Problème de droit
La participation des citoyens français des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au Parlement européen est-elle conforme aux dispositions législatives en vigueur ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette la requête du citoyen français contestant la validité des opérations électorales du 18 juin 1989. Il considère que l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 définit le territoire de la République comme une circonscription unique pour l'élection des représentants au Parlement européen. Cette disposition, combinée avec les articles pertinents de la Constitution, établit clairement que les départements et territoires d'outre-mer font partie intégrante de cette circonscription.
Le Conseil souligne également que les règles définies par la loi ne sont pas incompatibles avec les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne. Par conséquent, les électeurs des départements et territoires d'outre-mer sont pleinement habilités à participer aux élections européennes tant en tant qu'électeurs qu'en tant que candidats. En conséquence, le Conseil d'État conclut que la participation de ces citoyens à l'élection ne vicié pas celle-ci, rejetant ainsi la demande d'annulation formulée par le requérant.
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