Conseil d’Etat, du 6 février 1903, 07496, publié au recueil Lebon

Publié le 27 septembre 2025 Matière : Institutions administratives Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Un individu a présenté une requête au Le Conseil d'État afin d'annuler un arrêté du Conseil de Préfecture du département de Saône-et-Loire, qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur sa demande de paiement de primes allouées par le Conseil Général pour la destruction de vipères. Cette demande s'inscrit dans le cadre d'une législation antérieure relative à la destruction des animaux nuisibles. Le requérant a été informé par le secrétaire-greffier que sa requête avait été soumise au Conseil de Préfecture, mais ce dernier avait émis une note indiquant son incompétence à traiter cette affaire.

2Procédure

En première instance, le requérant a saisi le Conseil de Préfecture du département de Saône-et-Loire pour obtenir le paiement des primes en question.

Ce dernier, après avoir examiné la demande, a déclaré son incompétence à statuer sur celle-ci, ce qui a conduit le requérant à se tourner vers le Conseil d'État. En appel, le Conseil d'État a été saisi par le biais d'une requête sommaire et d'un mémoire ampliatif enregistrés en septembre et novembre 1901. Le requérant a alors formulé des conclusions directes devant le Conseil d'État, faisant état de l'incompétence du Conseil de Préfecture et demandant que soit statué sur le bien-fondé de sa réclamation.

3Problème de droit

Le Conseil d'État est-il compétent pour connaître du litige relatif au paiement des primes allouées pour la destruction des animaux nuisibles ?

4Solution

Le Conseil d'État décide qu'il est compétent pour connaître du litige en raison des conclusions directes formulées par le requérant suite à l'incompétence déclarée par le Conseil de Préfecture. Il constate que la note émise par ce dernier ne constitue pas une décision de justice susceptible d'être déférée au Le Conseil d'État. Néanmoins, il reconnaît que les termes de la délibération du Conseil Général concernant l'allocation des primes permettent au requérant de revendiquer un droit à paiement. En conséquence, la Cour renvoie l'affaire devant le Préfet du département de Saône-et-Loire afin qu'il soit procédé à la liquidation de la somme à laquelle le requérant peut avoir droit. Le surplus des conclusions est rejeté, et une expédition de cette décision sera transmise au Ministre de l'Intérieur.

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