Conseil d’État, Juge des référés, 1 avril 2020, n°439762

Publié le 7 juillet 2026 Type : Fiche d'arrêt

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1Faits

Une organisation professionnelle représentant les commerçants non sédentaires a introduit une requête devant le juge des référés du Conseil d’État afin de contester certaines dispositions d'un décret relatif à l'état d'urgence sanitaire instauré en raison de l'épidémie de covid-19. Cette requête vise à suspendre l'interdiction générale de la tenue des marchés alimentaires, tant couverts que de plein air, sur le territoire national. L'organisation soutient que cette interdiction porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales, notamment la liberté d'exercice d'une profession et la liberté de commerce. Elle argue également que les mesures imposées sont excessives et disproportionnées au regard des objectifs de protection de la santé publique.

2Procédure

La procédure a débuté par le dépôt d'une requête et d'un mémoire en réplique auprès du Conseil d’État, enregistrés respectivement les 24 et 31 mars 2020. La Fédération nationale des marchés de France a sollicité la suspension des dispositions contestées et a demandé au juge des référés d'enjoindre à l'État de rétablir le principe d'autorisation pour la tenue des marchés. En réponse, plusieurs organisations ont intervenu en soutien à la requête. Le ministre des solidarités et de la santé a déposé un mémoire en défense concluant au rejet de la requête, affirmant qu'aucune atteinte grave aux libertés fondamentales n'était caractérisée. Les ministres concernés se sont également associés à cette position. La requête a été communiquée aux autorités compétentes sans qu'elles ne produisent de mémoire.

3Problème de droit

Les mesures contestées portent-elles une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées ?

4Solution

Le Conseil d’État rejette la requête de la Fédération nationale des marchés de France. Il considère que les mesures prises par le gouvernement, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, sont justifiées par la nécessité de protéger la santé publique face à une épidémie particulièrement contagieuse. En vertu des dispositions du code de la santé publique, le Premier ministre est habilité à ordonner des fermetures temporaires d'établissements recevant du public afin de limiter la propagation du virus. Le juge des référés conclut que l'interdiction générale de tenir des marchés alimentaires ne constitue pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées, dès lors qu'elle répond à un objectif légitime et proportionné dans le contexte sanitaire exceptionnel.

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