L'association islamique, gestionnaire d'une salle de prière, a contesté un arrêté préfectoral ordonnant la fermeture de son lieu de culte en raison de propos jugés incitant à la haine et à la violence. Cet arrêté a été pris dans le cadre de l'état d'urgence, instauré pour faire face à une menace terroriste. L'association a argué que cette fermeture portait atteinte à la liberté de culte, au droit de propriété et au principe d'égalité. Elle a également soutenu que l'arrêté manquait de motivation et contenait des erreurs d'appréciation. Le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté, entraînant un recours devant le Conseil d'État.
Conseil d’État, Juge des référés, 6 décembre 2016, n° 405476
1Faits
2Procédure
En première instance, l'association islamique a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles pour demander la suspension de l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2016.
Par une ordonnance n° 1607754 du 17 novembre 2016, le juge des référés a rejeté cette demande. L'association a alors formé un appel en enregistrant une requête auprès du Le Conseil d'État le 28 novembre 2016. Dans sa requête, elle a demandé l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif, ainsi que la suspension de l'arrêté préfectoral et la condamnation de l'État à lui verser une somme au titre des frais de justice. Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire en défense concluant au rejet de la requête.
3Problème de droit
La fermeture d'un lieu de culte constitue-t-elle une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette la requête de l'association islamique Malik Ibn Anas. Il considère que le préfet des Yvelines a agi dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 8 de la loi du 3 avril 1955, en ordonnant la fermeture provisoire du lieu de culte en raison des propos tenus qui incitaient à la haine et à la violence. Le juge des référés a établi que, bien que la fermeture porte atteinte à la liberté de culte, cette atteinte n'était pas manifestement illégale au regard des circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence. Les arguments avancés par l'association concernant les erreurs d'appréciation et le défaut de motivation n'ont pas été jugés suffisants pour remettre en cause la légalité de l'arrêté contesté. Ainsi, il est confirmé que les mesures prises étaient proportionnées aux risques encourus pour la sécurité publique dans le contexte actuel.
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