Un syndicat de médecins a déposé une requête auprès du juge des référés du Conseil d’État, invoquant l’urgence sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Il a demandé l’adoption de mesures de confinement total, incluant l’interdiction de sortir sauf autorisation médicale, l’arrêt des transports en commun et des activités professionnelles non essentielles, ainsi que la mise en place d’un ravitaillement sécurisé. Le syndicat a soutenu que les mesures de confinement déjà en vigueur étaient insuffisantes et constituaient une atteinte grave au droit à la vie, notamment pour les professionnels de santé. D’autres intervenants ont également soutenu cette requête, soulignant l’urgence et la nécessité d’une réponse appropriée face à la propagation du virus.
Conseil d’État, Juge des référés, formation collégiale, 22 mars 2020, n° 439674
1Faits
2Procédure
La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État les 19 et 22 mars 2020. Le ministre des solidarités et de la santé a déposé un mémoire en défense concluant au rejet de la demande, arguant que les mesures prises étaient appropriées compte tenu des connaissances scientifiques disponibles. Plusieurs mémoires en intervention ont été enregistrés, soutenant la requête initiale. Une audience publique a eu lieu le 22 mars 2020, durant laquelle les parties ont été entendues. Après cette audience, l’instruction a été close, permettant au juge des référés de se prononcer sur la demande.
3Problème de droit
Les mesures de confinement mises en place par le gouvernement sont-elles suffisantes pour protéger le droit à la vie des citoyens face à la pandémie de Covid-19 ?
4Solution
Le Conseil d’État rejette la requête du syndicat des jeunes médecins ainsi que les demandes d’injonction formulées. Il considère que les mesures de confinement ordonnées par le Premier ministre et le ministre des solidarités et de la santé sont proportionnées aux risques encourus et adaptées aux circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie. Le juge des référés souligne que les autorités compétentes ont pris des dispositions nécessaires pour préserver la santé publique, conformément aux prévisions légales établies par le code de la santé publique. En conséquence, aucune atteinte grave et manifestement illégale aux droits fondamentaux n’est constatée dans l’action ou l'inaction des autorités publiques.
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