Un individu a contesté un arrêté du ministre de l'intérieur l'assignant à résidence pour une durée de trois mois, avec des obligations strictes de présentation et de déplacement. Cette mesure a été prise dans le cadre de l'état d'urgence, en raison de suspicions concernant son comportement, considéré comme une menace pour l'ordre public. L'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif afin d'obtenir la suspension de cette décision, arguant que celle-ci portait atteinte à ses droits fondamentaux, notamment à la libre circulation et au respect de sa vie privée. Le juge des référés a rejeté sa demande, ce qui a conduit l'individu à former un recours devant le Conseil d'État.
Conseil d’État, Juge des référés, formation collégiale, 25 avril 2017, n° 409677
1Faits
2Procédure
En première instance, le juge des référés du tribunal administratif a été saisi par l'individu pour suspendre l'exécution de l'arrêté d'assignation à résidence.
Par une ordonnance rendue le 10 avril 2017, le tribunal a rejeté la demande, considérant que les arguments avancés ne justifiaient pas une telle mesure. Suite à ce rejet, l'intéressé a déposé une requête auprès du Le Conseil d'État le 10 avril 2017, sollicitant l'annulation de l'ordonnance et la suspension de l'arrêté. Il a également demandé que l'État soit condamné à lui verser une somme au titre des frais engagés. Le ministre de l'intérieur a présenté un mémoire en défense concluant au rejet de la requête. Après avoir entendu les parties en audience publique et reçu des mémoires complémentaires, le Conseil d'État a examiné les arguments des deux parties.
3Problème de droit
La mesure d'assignation à résidence est-elle conforme aux exigences légales et constitutionnelles en matière de protection des libertés fondamentales ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette la requête de l'individu. Il considère que les mesures prises par le ministre de l'intérieur sont conformes aux dispositions prévues par la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. En effet, il est établi que l'assignation à résidence répond à des raisons sérieuses justifiant une atteinte à la liberté d'aller et venir, en raison des éléments fournis par l'administration concernant la menace potentielle pour l'ordre public. Le juge administratif vérifie que les conditions posées par le Conseil constitutionnel sont respectées, notamment en ce qui concerne la durée maximale de l'assignation et la nécessité d'éléments nouveaux pour justifier un prolongement au-delà de douze mois. En conséquence, la Cour conclut que les mesures contestées ne portent pas une atteinte excessive aux droits fondamentaux du requérant.
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