Un individu a sollicité l'indemnisation d'un préjudice consécutif à un accident survenu lors d'une séance d'entraînement sportif. Cet accident a eu lieu le 23 mai 1986 et a causé un grave traumatisme cervical. Les sapeurs-pompiers, alertés, ont fait appel au service médical d'urgence de l'hôpital local, qui a dépêché une ambulance. Parallèlement, le service d'aide médicale d'urgence de l'hôpital régional a été contacté pour un transfert par hélicoptère. Cependant, en raison de conditions météorologiques défavorables, le transport par hélicoptère a été annulé. Le blessé a finalement été transporté par la route vers un hôpital où il a subi une opération tardive dans la nuit.
Conseil d’Etat, Section, du 20 juin 1997, 139495
1Faits
2Procédure
Le tribunal administratif de Toulouse a été saisi par l'individu pour obtenir réparation du préjudice subi à la suite de l'accident. Par un jugement rendu le 26 juin 1989, ce tribunal a rejeté sa demande d'indemnité, estimant qu'aucune faute n'avait été commise par le centre hospitalier. L'individu a alors interjeté appel devant la cour administrative d'appel, qui a confirmé le jugement en se fondant sur l'absence de faute lourde de la part de l'établissement hospitalier. Insatisfait de cette décision, l'individu a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, soutenant que la cour avait méconnu les règles relatives à la responsabilité des personnes publiques.
3Problème de droit
La cour administrative d'appel a-t-elle erré en considérant qu'aucune faute n'avait été commise par le centre hospitalier dans l'organisation du service d'aide médicale d'urgence ?
4Solution
Le Conseil d'État casse et annule l'arrêt de la cour administrative d'appel. Il rappelle que la responsabilité des établissements hospitaliers peut être engagée en cas de faute dans l'organisation ou le fonctionnement des services médicaux. En se fondant uniquement sur l'absence de faute lourde pour rejeter la demande d'indemnisation, la cour a méconnu les principes régissant la responsabilité des personnes publiques. Le Conseil d'État décide également de régler l'affaire au fond, concluant que les circonstances entourant le transport du blessé ne constituent pas une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier. En conséquence, il est établi que le retard dans l'opération du blessé est dû aux difficultés rencontrées lors du transport par route et non à une défaillance du service médical.
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