La chambre syndicale de commerce en détail de Nevers, représentée par son Président, ainsi qu'un contribuable de la ville, ont formé une requête en annulation contre une décision du Préfet de la Nièvre. Cette décision, datée du 11 août 1928, rejetait leur demande visant à faire déclarer nulles certaines délibérations du conseil municipal de Nevers. Ces délibérations concernaient l'organisation d'un service municipal de ravitaillement. Les requérants soutenaient que ces délibérations étaient contraires à la législation en vigueur et que le service en question revêtait un caractère commercial qui ne pouvait être géré par une collectivité locale sans justification d'un intérêt public.
Conseil d’Etat, Section, du 30 mai 1930, 06781, publié au recueil Lebon
1Faits
2Procédure
La requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Le Conseil d'État le 29 septembre 1928. En première instance, le Préfet de la Nièvre a rejeté la demande des requérants, considérant que les délibérations du conseil municipal étaient valides.
Les requérants ont alors interjeté appel devant le Conseil d'État, soutenant que la création d'un service municipal de ravitaillement ne respectait pas les conditions légales pour l'établissement d'un service public communal. Le Conseil d'État a été saisi pour examiner la légalité de la décision préfectorale et des délibérations municipales en question.
3Problème de droit
La création d'un service municipal de ravitaillement à Nevers était-elle justifiée par un intérêt public ?
4Solution
Le Conseil d'État casse la décision du Préfet de la Nièvre en date du 11 août 1928. Il déclare nulles de droit les délibérations du conseil municipal de Nevers relatives à l'organisation d'un service municipal de ravitaillement. Le Conseil d'État précise que, bien que le Président de la République ait eu le pouvoir de réglementer l'organisation des services publics, les réformes entreprises n'ont pas étendu les attributions des conseils municipaux en matière de création de services publics. En outre, il est établi que l'institution d'un service de ravitaillement municipal constitue une entreprise commerciale, et aucune circonstance particulière ne justifiait son maintien dans cette ville. Ainsi, le Préfet a excédé ses pouvoirs en refusant d'annuler ces délibérations.
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