Un individu a contesté un arrêté ministériel l'astreignant à résider dans une commune précise, avec des obligations de présentation régulière à la police et de confinement nocturne. Cette mesure a été prise dans le cadre de l'état d'urgence, déclaré suite à des événements graves menaçant l'ordre public. L'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif pour obtenir la suspension de cette décision, arguant d'une atteinte à ses libertés fondamentales. Le juge des référés a rejeté sa demande, ce qui a conduit le requérant à interjeter appel devant le Conseil d'État.
Conseil d’Etat, Section du contentieux, 11 décembre 2015, Cédric Demenjoud, n° 395009
1Faits
2Procédure
En première instance, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a examiné la demande de suspension formulée par l'individu sur le fondement de l'article L.
521-2 du code de justice administrative. Par ordonnance n° 1509659 du 3 décembre 2015, cette demande a été rejetée. Suite à cette décision, le requérant a déposé une requête et plusieurs mémoires complémentaires au Le Conseil d'État les 4, 7 et 9 décembre 2015, sollicitant l'annulation de l'ordonnance et la suspension de l'arrêté ministériel. Il a également demandé que l'État soit condamné à lui verser une somme au titre des frais engagés.
Le Conseil d'État a alors été saisi pour statuer sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence et sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le requérant concernant les dispositions législatives applicables.
3Problème de droit
La mesure d'assignation à résidence prise par le ministre de l'intérieur est-elle conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution ?
4Solution
Le Conseil d'État rejette la demande du requérant. Il considère que la mesure d'assignation à résidence, prise en application des dispositions modifiées de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, est conforme aux exigences légales et constitutionnelles. Le juge rappelle que ces dispositions permettent au ministre de l'intérieur d'agir dans un cadre précis en cas d'état d'urgence, afin de préserver la sécurité publique. La Cour souligne également que les mesures prises dans ce contexte sont soumises au contrôle du juge administratif, garantissant ainsi un équilibre entre sécurité publique et respect des droits individuels. En conséquence, aucune atteinte grave et manifestement illégale n'est constatée dans l'application des mesures contestées, ce qui justifie le rejet de la requête.
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