La société organisatrice d'événements a mis en place une exposition de cadavres humains plastinés dans un local parisien à partir du 12 février 2009. Cette exposition, qui présentait des corps dans des postures évoquant des activités sportives, a suscité l'inquiétude de plusieurs associations. Ces dernières ont allégué qu'elle portait atteinte à la dignité humaine et qu'elle était susceptible de constituer un trouble manifestement illicite au regard des dispositions du code civil relatives au respect dû aux corps humains. Elles ont également exprimé des soupçons concernant l'origine des cadavres exposés, évoquant un possible trafic de corps de ressortissants chinois condamnés à mort. En conséquence, elles ont demandé en référé la cessation de l'exposition et la constitution de la société en séquestre des corps présentés.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 16 septembre 2010, n° 09-67.456
1Faits
2Procédure
Le tribunal de première instance a été saisi par les associations qui ont demandé la cessation de l'exposition. Le juge des référés a statué en faveur des requérantes, ordonnant l'interdiction de poursuivre l'exposition des corps et pièces anatomiques. La société a alors interjeté appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement en première instance, considérant que l'exposition méconnaissait le respect dû aux corps humains tel que prévu par le code civil. La société a ensuite formé un pourvoi en cassation, soutenant que la cour d'appel n'avait pas correctement apprécié les conditions dans lesquelles les corps étaient présentés et que son jugement était fondé sur des motifs inopérants.
3Problème de droit
L'exposition de cadavres humains plastinés à des fins commerciales respecte-t-elle le droit au respect dû aux corps humains ?
4Solution
La Cour rejette les pourvois principal et incident. Elle rappelle que les dispositions du code civil prévoient que les restes des personnes décédées doivent être traités avec respect, dignité et décence. En l'espèce, la Cour constate que l'exposition litigieuse poursuivait des fins commerciales, ce qui contrevient à cette exigence. Les juges du second degré ont donc exercé leur pouvoir en interdisant la poursuite de cette exposition, conformément à l'article 16-2 du code civil. La décision est ainsi fondée sur une interprétation adéquate des normes relatives au respect dû aux corps humains, et le moyen soulevé par la société se révèle infondé.
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